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TJ 22278, 14 avr. 2026, RG 26/00623


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00623
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
69dea8a2cdc6046d473ea744

Texte de la décision

10,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 14 AVRIL 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 14 Avril 2026

N° RG 26/00623 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDS3

Minute N° 18/26

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

En présence de Madame [A] auditrice de justice

GREFFIERE : Madame LE PAVOUX lors des débats et lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatorze Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le quatorze Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Monsieur [R] [I], demeurant 2 Rue Narcisse Diaz - 75859 PARIS
comparant

ET :

Madame [D] [I] épouse [C], demeurant 1 Rue des Bonomées - 91160 SAULX LES CHARTREUX
non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [S], demeurant 9 Villa de Touraine - 77186 NOISIEL
comparant, assisté par Maître Caroline GLON de la SELARL C.GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

Madame [V] [S], demeurant 7 Rue Belle vue - 22600 SAINT-BARNABÉ
comparante, assistée par Maître Caroline GLON de la SELARL C.GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

Madame [L] [E] épouse [I] demeurant Escalier 4 - 23 avenue Gabriel Péri - 93400 ST OUEN
comparante,

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [I] marié avec madame [L] [E] dont il était séparé de corps, est décédé le 07 04 2026.

Ce dernier vivait avec madame [S] sa compagne depuis les années 1980, et il avait fixé sa résidence avec cette dernière en Bretagne, depuis une dizaine d’années.

Monsieur [R] [I] fils du défunt, a par requête enregistrée les 09 et 10 04 2026, saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin d’être désigné comme la personne la plus qualifiée pour pourvoir aux funérailles de son père, dire que l’inhumation devra intervenir à Aubin (12) au sein de la sépulture familiale et dire que les décisions relatives à l’organisation des obsèques relèveront de son autorité.

Parmi les motifs soulevés, il relevait qu’un désaccord important existait entre sa soeur [D] [I], lui-même et madame [E] leur mère et il remettait en cause le manuscrit produit par madame [V] [S] par lequel le défunt exprimait sa volonté d’être enterré dans les Cotes d’Armor. Monsieur [I] précisait que son père s’était trouvé dans un état de grande fragilité suite à une maladie de longue durée générant des soins palliatifs et une hospitalisation à domicile. [R] [I] soulignait le lien très fort qui existait entre lui et son père, ce dernier ayant manifesté une absence d’attachement à la Bretagne contrairement à l’Aveyron qu’il chérissait comme étant la région de ses parents.

Compte tenu de l’urgence, monsieur [R] [I] demandait donc à la juridiction de statuer dans les meilleurs délais.

Par envoi en date du 08 04 2023, madame [D] [I] fille du défunt, demandait à ce que la volonté de son père d’être inhumé à SAINT BARNABE, soit appliquée et elle s’opposait aux demandes de monsieur [R] [I]. Elle précisait que son père avait partagé sa vie avec sa compagne actuelle depuis 1983, que leur relation était stable et que leur lieu de vie était fixé en Bretagne depuis environ 10 ans. Elle regrettait l’existence de fortes tensions familiales, et affirmait que sa compagne actuelle s’était toujours occupée de son père même lorsque celui-ci était gravement malade.

Par envoi du 09 04 2026, monsieur [P] [S], fils de monsieur [X] [I] mais non reconnu par ce dernier, précisait s’opposer aux demandes de monsieur [R] [I] au regard de la volonté exprimée par [X] [I] sur le lieu de ses funérailles.

Par ordonnance en date du 09 04 2026, le Vice-Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a ordonné que Monsieur [R] [I] soit autorisé à assigner à jour fixe, Madame [D] [C] née [I], Monsieur [P] [S], Madame [V] [S], et Madame [L] [E], devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, ANNEXE 2, 6 B ALLEE MARIE LE VAILLANT à SAINT BRIEUC à une audience Contentieux Funérailles devant se tenir le 13 04 2026 à 11 h.

Par envoi en date du 10 04 2026, monsieur [R] [I] a écrit à la juridiction en indiquant qu’il ne lui avait pas été possible de désigner un commissaire de justice pour signifier les actes pour la date du Lundi 13 et que les contraintes matérielles et financières pour l’assignation et les significations étaient très lourdes. Il ajoutait qu’il souhaitait que l’audience soit maintenue, le principe du contradictoire ayant été respecté.

Par courriel émanant du greffe le 10 04 2026, monsieur [R] [I] a été informé que l’audience était maintenue, sans pour autant qu’il soit décidé qu’il était dispensé d’assigner à jour fixe.

Par courriel en date du 10 04 2026, madame [D] [I] a écrit en indiquant qu’elle serait absente en raison d’une hospitalisation en région Parisienne. Elle réaffirmait son souhait de voir son père inhumé à Saint Barnabé et elle manifestait la volonté de parvenir à un apaisement entre les membres de la famille.

Le jour de l’audience, le président de la juridiction a informé les parties qu’aucune assignation à jour fixe n’avait été délivrée. Par ailleurs, les parties ont été informées de l’absence de madame [D] [I] en raison de son hospitalisation, cette dernière ne demandant pas le renvoi de l’affaire.

Le même jour, monsieur [R] [I] a eu la parole en premier, et il a réaffirmé sa volonté de fixer le lieu des funérailles à Aubin. Il maintenait les demandes formulées dans sa requête et soulignait que la volonté de son père manifestée lors de l’écrit du 14 01 2026 n’était pas certaine alors que ce dernier était très affaibli par la maladie, et qu’il avait pu être influencé par sa compagne.

Madame [L] [E] acquiesçait aux demandes de monsieur [R] [I] et lisait un écrit relatant sa vie avec le défunt. Elle déclarait que son époux avait refait sa vie avec madame [S] dès 1980 mais elle restait en relation téléphonique avec son mari. Elle considérait que les funérailles devaient être organisées à Aubin.

Le conseil de madame [V] [S] et de monsieur [P] [S] a plaidé en rappelant le problème de procédure et en réaffirmant que la volonté du défunt était d’être inhumé à Saint Barnabé. Il était souligné que madame [D] [I] reconnaissait également la volonté de son père de demeurer en Bretagne.

Madame [V] [S] et [P] [S] ont eu la parole et ont pu s’exprimer au sujet de la situation et de ce qu’ils pensaient être la meilleure solution concernant le lieu des funérailles du défunt.

Le président a abordé le fond du dossier et les motifs soulevés par chacune des parties uniquement en raison du fait que la situation de monsieur [X] [I] ne pouvait demeurer en l’état, en l’absence de consensus entre les membres de la famille.

L’ensemble des parties s’est donc exprimé.

Le dossier a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES ET SUR LE MAINTIEN DE L’OPPOSITION

Selon les dispositions de l’article 1061-1 du Cpc, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.
Selon l’article 750 du Cpc, la demande en justice est formée par assignation.

Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

En l’espèce, il n’y a eu aucune assignation signifiée à l’une ou l’autre des parties. Par ailleurs, celles-ci n’ont pas produit de requête conjointe.

Compte tenu de ces motifs, la juridiction n’est pas saisie de manière régulière et il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [R] [I]. La juridiction n’a donc pas à statuer sur celles-ci.

Au regard de la situation actuelle et de l’attente de l’organisation des funérailles du défunt, la juridiction ne peut que constater que par écrit en date du 14 01 2026, monsieur [X] [I] a manifesté la volonté d’être inhumé à St Barnabé.

Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes, il n’existe aucun motif en l’état, permettant de s’opposer à l’application de la volonté du défunt.

Monsieur [R] [I] après avoir mesuré la situation, a déclaré qu’il pensait que le meilleur lieu d’inhumation pour son père serait à [J] mais il déclarait ne plus s’opposer aux funérailles de son père à Saint Barnabé à la condition que madame [V] [S] sa compagne ne soit pas le jour venu, inhumée sous la même pierre tombale.

Madame [L] [E] a déclaré au regard de la situation et de l’urgence, qu’elle se ralliait à la position de son fils [R].

Il convient en conséquence de constater qu’il n’existe plus d’opposition sur le lieu des funérailles de [X] [I] sur la commune de Saint Barnabé.

Monsieur [R] [I] supportera les dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire sur présentation de la minute.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 14 04 2026 à 09h00, par jugement, réputé contradictoire en premier ressort, exécutoire sur minute et susceptible d’appel dans les 24 heures,

DECLARE irrecevables les demandes de monsieur [R] [I],

CONSTATE l’absence de toute opposition sur le lieu des funérailles de [X] [I] comme devant être fixé sur la commune de Saint Barnabé 22,

ORDONNE la communication de la présente décision à Mr le Maire de la commune de SAINT BARNABE,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute,

DIT que monsieur [R] [I] supportera les dépens de l’instance,

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CCC par courriel et par LS
à [R] [I]

- 1 CCC par courriel et par LS
à [D] [I] épouse [C]
[P] [S]
[V] [S]
[L] [E] épouse [I]

- 1 CCC par courriel et par dépôt en case à Me Caroline GLON, avocat

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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