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T. com. 7802, 3 sept. 2025, n° 2024F00837


Vérifier : T. com. 7802, 3 sept. 2025, n° 2024F00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2024F00837
Lieu / cour
7802
Id
69deaab6cdc6046d473ecf41

Texte de la décision

20,420 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 03

N° RG : 2024F00837

DEMANDEUR

SAS GRENKE LOCATION

9-9A rue de Lisbonne, CS 60017, Schiltigheim - 67012 STRASBOURG CEDEX Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocate
18 rue Claude Tillier - 75012 PARIS Comparante

DÉFENDEUR

SAS à associé unique IFI PATRIMOINE

Prise en la personne de son représentant légal 11 place de la Gare - 95250 BEAUCHAMP Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 13 mai 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, Mme Virginie REICH, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Grenke Location, qui exerce l'activité de location financière de matériel bureautique, a conclu en date du 27 mars 2023, un contrat avec la société IFI Patrimoine, exerçant l'activité de consultant, conseils et services en immobilier et transactions immobilières.

La société IFI Patrimoine n'ayant payé aucun des loyers prévus, la société Grenke Location demande le paiement de la somme totale de 32 365,47 euros conformément aux dispositions du contrat.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 12 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 428 616 734, a assigné la SAS IFI PATRIMOINE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 838 077 303, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 2 octobre 2024.

A l'audience de mise en état du 2 octobre 2024, en présence de toutes les parties, le tribunal de céans, en vertu des dispositions des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile, propose une procédure de conciliation, laquelle est acceptée par toutes les parties et nomme M. [V] [H] en qualité de conciliateur de justice pour la présente affaire et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 janvier 2025.

Par courriel du 21 janvier 2025, la société GRENKE LOCATION déclare refuser toute conciliation. Ainsi, aux termes de son assignation, la société Grenke Location demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,

Recevoir la société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée,
* Condamner la société IFI PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 17 421,05 euros correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 19 octobre 2023 pour la somme de 1 998,65 euros TTC,
* aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 juin 2028 : 18 trimestres x 714 euros HT = 12 852 euros HT soit 15 422,40 euros TTC ;
* Condamner la société IFI PATRIMOINE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 17 421,05 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 ; Subsidiairement,
* Condamner la société IFI PATRIMOINE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 17 421,05 euros à compter de la présente assignation ;

En tout état de cause,

Condamner la société IFI PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 13 400,18 euros au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels objets du contrat de location pour professionnel n°075-53856 du 27 mars 2023 ;

Subsidiairement,
* Condamner la société IFI PATRIMOINE à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 27 mars 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
* Condamner la société IFI PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 544,24 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du code de commerce,
* Condamner la société IFI PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
* Condamner la société IFI PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société IFI PATRIMOINE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 13 mai 2025 au cours de laquelle la société Grenke Location a été entendue en ses explications en l'absence de la société IFI Patrimoine ;

Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'oralité des débats et la nécessaire constitution d'avocat

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».

L'article 853 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros… ».

En l'espèce, le tribunal de céans constate que le montant du litige porté par la requérante excède le montant de 10 000 euros, ce montant étant le maximum pour lequel un défendeur peut se dispenser de faire appel à un avocat.

La société IFI PATRIMOINE n'a pas constitué avocat pour le jour de l'audience et n'a pas été dispensée de se présenter à l'audience de plaidoirie ;

En conséquence, le tribunal écartera des débats toutes les écritures déposées par le dirigeant de la société IFI PATRIMOINE dans le cadre de la tentative de conciliation.

Sur la demande principale

Sur le contrat

La société Grenke Location expose que, dans le cadre de son activité, la société IFI Patrimoine a choisi auprès de son fournisseur, la société Ipsylone, une solution de publicité digitale comprenant un écran pour sa vitrine avec support et cache arrière, une licence et un ordinateur ainsi que l'installation et la mise en fonction du tout.

Par contrat de location pour professionnel n°075-53856 du 27 mars 2023, la société IFI Patrimoine a fait financer ladite solution par la société Grenke Location.

Cette dernière a payé le fournisseur en réglant la facture n°INV2023060041 du 23 juin 2023 pour un montant de 13 535,54 euros TTC.

La société Grenke Location souligne que le contrat de location pour professionnel a été conclu pour une durée de 60 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 238 euros HT payables trimestriellement.

La délivrance des matériels loués est intervenue le 15 juin 2023 et la société IFI Patrimoine n'a procédé à aucun des règlements contractuellement prévus.

La société Grenke Location indique que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2023, pli avisé et non réclamé, elle a mis en demeure la société IFI Patrimoine de payer la somme de 1 201,87 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés, à l'assurance, outre les intérêts et frais de recouvrement ; aux termes de cette correspondance, la société Grenke Location a précisé qu'à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du contrat de location pour professionnel et a rappelé les conséquences d'une telle résiliation anticipée.

La société Grenke Location soutient que, par courrier recommandé du 19 octobre 2023, elle a résilié le contrat de location pour professionnel et a mis en demeure la société IFI Patrimoine de lui payer la somme principale de 14 924,93 euros, de nouveau en vain.

La société Grenke Location demande le paiement de la somme totale de 32 365,47 euros conformément au contrat.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le contrat de location financière stipule en ses articles :

« 2.1 La période initiale de location prend effet le 1 er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits. »

« 9. RESILIATION ANTICIPEE - Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel »

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de location pour professionnel n°075-53856 a été signé électroniquement en date du 27 mars 2023 par la société IFI Patrimoine en la personne de M. [M] [T] son gérant et la livraison des produits est intervenue en date du 14 juin 2023 selon document « CONFIRMATION DE LIVRAISON » également signé électroniquement sans réserve par M. [M] [T].

Le tribunal constate que le contrat est conclu pour une période de 60 mois et que le loyer mensuel HT est fixé à 238 euros ; les loyers sont payables d'avance trimestriellement le 1 er de chaque trimestre civil à compter du 1 er juillet 2023, 1 er jour du trimestre civil suivant la date de livraison des produits.

Le tribunal relève que le montant trimestriel dû au titre des loyers est de 714 euro HT (3x238), soit 856,80 euros TTC (714x1,2) ; la durée de location porte sur 20 trimestres (60/3) à compter du 1 er juillet 2023 et, à la date de la résiliation du contrat, à savoir le 19 octobre 2023, 18 trimestres restaient à payer.

Il est constant que le montant dû au titre des loyers à échoir doit être calculé sur la base du montant HT de ces deniers.

Par ailleurs, le tribunal relève que la société Grenke Location échoue à prouver le bien fondé des sommes de 152,32 euros « LOYER INTER 15.06.23 » et 132,73 euros « PROTECT PART 15.06.23 » ainsi que le montant de la redevance dont elle prétend être bénéficiaire au titre du service Grenke Protect.

En conséquence, le tribunal retiendra les sommes de 1 713,60 euros (2 x 856,80 TTC) au titre des loyers impayés et 12 852 euros (18 x 714 HT) au titre des loyers à échoir, soit la somme totale de 14 565,60 euros (1 713,60 + 12 852) en lieu et place de la somme de 17 421,05 euros demandée par la société Grenke Location.

Le tribunal relève également que le courrier de mise en demeure est daté du 13 septembre 2023 mais que la date demandée pour le calcul des intérêts est en réalité la date du courrier de résiliation, à savoir le 19 octobre 2023 ; c'est cette date que le tribunal retiendra.

Faute de comparaître, la société IFI Patrimoine ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Grenke Location est certaine, liquide et exigible pour la somme de 14 565,60 euros.

Il conviendra en conséquence de condamner la société IFI Patrimoine à payer à la société Grenke Location la somme de 14 565,60 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de résiliation du contrat ; la débouter pour le surplus.

Sur l'indemnité de recouvrement

La société Grenke Location sollicite le paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.

L'article L.441-10 du code de commerce dispose, entre autre, que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».

En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de location financière avec émission d'une facture unique.

Il conviendra de condamner la société IFI Patrimoine à payer à la société Grenke Location la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de ladite facture.

Sur l'indemnité de non restitution

La société Grenke Location demande le paiement d'une indemnité de non restitution pour un montant de 13 400,18 euros.

Le contrat de location financière stipule en son article « 12 RESTITUTION DES PRODUITS » que « Les produits doivent être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d'une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée, du contrat, le montant de l'indemnité de non restitution sera calculée selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1 x prix d'achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée de produits aux frais du locataire. »

Le contrat signé par les parties prévoit donc que la restitution du matériel sera la norme en cas de résiliation anticipée du contrat et que l'indemnité de non-restitution ne sera demandée qu'à défaut de ladite restitution.

En l'espèce, le tribunal ayant condamné la société IFI Patrimoine à payer à la société Grenke Location l'ensemble des loyers à échoir et cette dernière sollicitant la restitution du matériel, l'équilibre du contrat sera respecté, la clause d'indemnité de non-restitution s'analysant alors comme une clause pénale.

Le tribunal déboutera la société Grenke Location de sa demande dans la mesure où, d'une part, y faire droit reviendrait à indemniser deux fois la demanderesse du même préjudice et où, d'autre part, une seconde clause pénale est demandée par elle, clause qui fera l'objet du paragraphe suivant.

En conséquence le tribunal déboutera la société Grenke Location de sa demande au titre de l'indemnité de non-restitution et ordonnera à la société IFI Patrimoine de restituer à la société Grenke Location, à l'adresse de son siège social, sis 9-9A Rue de Lisbonne, Schiltigheim (67), sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 60 jours, le matériel objet du contrat de location, à savoir :
* 1 x téléviseur LG, modèle 75XS4G, luminosité 4000 CDL, résolution 4K 3840x2160 ;
* 1 x support, modèle SCREEN UP SP75XS4JL;
* 1 x cache arrière, modèle SCREEN UP COVSP75XS4JL ;
* 1 x mini PC, modèle DISIGN Box 1.8. ainsi que la licence installée sur ce dernier.

Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.

Sur la clause pénale

La société Grenke Location indique que le contrat stipule en son article « 10. CONSEQUENCE D'UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS » que « le locataire sera tenu de payer au Bailleur » « à titre de compensation du préjudice subi » « une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »

Elle demande en conséquence le paiement de la somme de 1 544,24 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La clause qui interdit la modération ou l'augmentation par le juge d'une clause pénale est réputée non écrite. ».

En l'espèce, la clause pénale convenue entre les parties n'étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n'y a pas lieu d'en modifier le taux fixé à 10% du montant des loyers à échoir.

Le tribunal retiendra pour le calcul de cette indemnité le montant HT desdits loyers, soit la somme de 1 285,20 euros (10% x 12 852 euros).

Il y aura lieu en conséquence de condamner la société IFI Patrimoine à payer la somme de 1 285,20 euros à la société Grenke Location.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Grenke Location sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société IFI Patrimoine au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Grenke Location a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société IFI Patrimoine à payer à la société Grenke Location la somme de 1 200 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société IFI Patrimoine.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare la société GRENKE LOCATION recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Condamne la société IFI PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 14 565,60 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 19 octobre 2023,

Condamne la société IFI PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

Déboute la société GRENKE LOCATION en sa demande au titre de l'indemnité de non-restitution,

Ordonne à la société IFI PATRIMOINE de restituer à la société GRENKE LOCATION, en son siège social sis 9-9A Rue de Lisbonne, Schiltigheim (67), sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 60 jours, le matériel objet du contrat de location, à savoir : 1 x téléviseur LG, modèle 75XS4G, luminosité 4000 CDL, résolution 4K 3840x2160 ; 1 x support, modèle SCREEN UP SP75XS4JL ; 1 x cache arrière, modèle SCREEN UP COVSP75XS4JL ; 1 x mini PC, modèle DISIGN Box 1.8 ainsi que la licence installée sur ce dernier,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société IFI PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 285,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

Condamne la société IFI PATRIMOINE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IFI PATRIMOINE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.