TJ 44184, 14 avr. 2026, RG 25/00536
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Texte de la décision
14 Avril 2026
N° RG 25/00536 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYDQ
Ord n°
[U] [C]
c/
Compagnie d’assurance ACM IARD
Le :
Exécutoire à :
la SELARL AVOCATLANTIC
Copies conformes à :
la SELARL AVOCATLANTIC
la SELARL SELARL KERGALL
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 01 Décembre 1973 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ACM IARD
RCS [Localité 2] 352 406 748 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date après prorogation
Exposé du litige
Monsieur [U] [C] s’est blessé au bras droit au contact d’un autre joueur à l’occasion d’un match de rugby le 4 octobre 2020. Il dit avoir ressenti une douleur immédiate et intense le faisant quitter le match.
Le 7 octobre 2020, une échographie a mis en évidence un “important remaniement des 10 cm distaux du tendon bicipital avec son insertion sur la tubérosité bicipitale du radius”, pour lequel il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale.
Jusqu’au printemps 2022, il a bénéficié d’une rééducation permettant principalement d’améliorer progressivement la mobilité du membre supérieur.
Il a consulté le 18 novembre 2022 le docteur [P] pour des douleurs systématiques avec réveils nocturnes, en plus de douleurs duirne proportionnelle à l’intensité de l’effort demandé et d’autres apparues depuis.
Incapable de reprendre son activité professionnelle de plombier, il a dû liquider la SARL [C] PLOMBERIE qu’il avait créé en 2013.
Il a déclaré le sinistre aux compagnies d’assurances ACM IARD. Le docteur [O] a été missionné dans le cadre d’une garantie “incapacité de travail - invalidité” et a rendu son rapport le 10 juin 2024. Le docteur [Q] missionné dans le cadre de la garantie “accident de la vie” a quant à lui rendu son rapport le 3 septembre 2024.
Par courriel du 22 octobre 2024, la compagne ACM IARD lui a adressé une offre indemnitaire qu’il n’a pas acceptée.
C’est dans ces circonstances que monsieur [C] a fait assigner en référé la SA ACM IARD devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025.
La partie défenderesse a constitué avocat le 12 janvier 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 27 janvier 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire.
A l’audience du 3 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [C] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
- condamner la compagnie ACM IARD à lui verser la somme provisionnelle de 25.000 € ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel médecin expert (chirurgien orthopédiste) qu’il plaira, avec mission de :
Sur le déroulement de l’expertise :
- convoquer les parties à la cause ;
- prendre connaissance et se faire communiquer toutes les pièces cliniques et administratives relatives au litige et notamment l’entier dossier médical de l’intéressé ;
- examiner monsieur [U] [C] ;
-- déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), ainsi que le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et son lieu habituel de vie ;
- relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
- s’adjoindre, si besoin, les services de tout sapiteur ;
- établir un pré-rapport avant son rapport définitif et laisser un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations ;
- répondre dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties ;
Sur le contenu de la mission d’expertise :
- déterminer les blessures imputables à l’accident survenu le 04 octobre 2020 et les séquelles en lien direct et certain avec cet accident ;
- dans l’hypothèse d’un état, préciser si cet état était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident) et / ou s’il a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui ;
- fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire si un nouvel examen apparaitrait nécessaire à quelle échéance et procéder à une estimation prévisionnelle des postes de préjudices ;
- apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel temporaire
-indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
-dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisir, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre),
Déficit fonctionnel permanent
-indiquer si, après la consolidation, et en dissociant les lésions de la sous-astragalienne droite, du coude droit et des talagies plantaires bilatérales afin de permettre un débat devant le juge du fond sur les séquelles indemnisables, si la victime subit un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
Altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité par référence au dernier barème d’évaluation médico-légal de la société de Médecine Légale et de Criminologie et de l’Association des médecins experts en dommage corporel, Douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, Atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, Assistance tierce personne avant et après consolidation
-indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
-dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
-évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heurs nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé actuelles et futures
-décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,
-préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Préjudice professionnel avant consolidation
-indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
-en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
-préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
-si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaire, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après-consolidation
-indiquer si le fait générateur ou les atteinte séquellaires, en dissociant les lésions de la sous-astragalienne droite, du coude droit et des talagies plantaires bilatérales afin de permettre un débat devant le juge du fond sur les séquelles indemnisables, entraînent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle – une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle, -indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue ans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
-dire notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et / ou limiter la capacité de travail ;
Souffrances endurées
-décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
-évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire
-décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
Préjudice esthétique permanent
-décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
-évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice d’agrément
-décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
-donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
-donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
- mettre la consignation à la charge de la compagnie ACM IARD ;
- condamner la compagnie ACM IARD au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie ACM IARD aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il invoque une discordance entre les médecins experts missionnés par son assureur, fixant chacun une date différente de consolidation, avec un écart de plus de deux avec une incidence significative sur le taux d’AIPP selon l’imputabilité retenue ou non de la raideur de l’épaule au traumatisme initial. Il souligne l’inconvénient d’une expertise d’arbitrage proposée par les ACM IARD, le privant de toute possibilité de discuter les termes de la mission d’expertise. A l’appui de sa demande de provision, il se réfère à l’offre indemnitaire qu’il présente comme la base minimale de l’indemnisation auquel il peut prétendre, en contestant les différents taux et valeur de point retenus, ainsi que les méthodes de calcul et en invoquant des éléments non pris en considération. Il souligne n’avoir perçu aucune somme depuis son accident survenu en octobre 2020.
La SA ACM IARD demande dans les termes de ses conclusions, à voir :
- décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
- dire et juger que l’expert judiciaire devra réaliser sa mission selon la misison d’expertise médicale 2023 de droit commun ;
- débouter monsieur [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle indique ne pas s’opposer au versement d’une somme maximale de 15.000 € à titre de provision, en tenant à rappeler qu’une offre indemnitaire dans un cadre amiable ne peut servir de base à une condamnation provisionnelle. Elle dit ne pas avoir de moyen opposant à une expertise judiciaire, tout en contestant la contradiction invoquée par le demandeur entre les conclusions des deux médecins experts. Elle s’oppose à la mission sollicitée par monsieur [C], en sollicitant l’application du contrat liant les parties renvoyant à la mission d’expertise médicale 2023 qui s’inspire du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun édité en 2001 et mis à jour. Elle conteste l’éclatement du déficité fonctionnel temporaire en plusieurs composantes, l’introduction d’éléments incertains au titre de l’incidence professionelle, en se référant à la définition du déficit fonctionnel permanent par la nomenclature Dinthillac et à la définition jurisprudentielle du préjudice d’agrément.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 ; elles ont été avisées d’un prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ne conteste pas ses garanties. Le taux d’incapacité permanente a été apprécié différemment par ses deux médecins experts. Il est néanmoins constant d’un déficit fonctionnel permanent d’au moins 10 %, l’état séquellaire le contraignant à une reconversion professionnelle à l’âge de 50 ans.
Au vu de ces éléments, une provision de 25.000 € peut lui être allouée en l’état.
II - Sur la demande d’expertise
11. Sur le principe de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, monsieur [C] justifie d’un motif légitime pour faire évaluer contradictoirement l’étendue de son préjudice corporel.
Il convient d’ordonner l’expertise, en mettant à sa charge la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, la clause contractuelle citée étant réservée au cas de désaccord suivant le recours à une expertise d’arbitrage.
12. Sur la mission de l’expertise médicale
Les parties s’opposent sur la mission à donner à l’expert médecin. La partie défenderesse s’oppose à ce que la mission sollicitée par monsieur [C] soit retenue, en ce qu’elle tend à fragmenter certains postes de préjudice de la nomenclature Dinthillac, pouvant conduire à une double indemnisation de certains postes.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il ressort des des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il revient au juge des référés de fixer la mission donnée à l’expert, selon les demandes des parties et les faits de l’espèce.
Il convient de donner à l’expert désigné une mission suffissamment précise et adaptée aux faits invoqués par la partie demanderesse, telle que déterminée dans le dispositif de la présente décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de condamner la société ACM IARD aux dépens.
Au vu de l’offre d’indemnisation faite par celle-ci, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons la SA ACM IARD à payer à monsieur [U] [C] la somme de 25.000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
ORDONNONS une expertise au contradiction des parties à l’instance ;
Désignons monsieur [E] [J] (Clinique [Etablissement 1] - [Adresse 3]), expert près la Cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que l’expert désigné pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après avoir recueilli l’avis des parties:
Disons que l’expert désigné aura la mission suivante :
- se faire communiquer préalablement toutes les pièces utiles à la réalisation de son expertise par les parties ou par tous tiers detenteurs avec l’accord de monsieur [U] [C], l’ensemble des documents médicaux necessaires et s’assurer de leur communication contradictoire ;
- consigner les doléances de monsieur [U] [C] et tous renseignements sur son état de santé, son mode de vie, ses activités antérieures à l’accident, ses douleurs, les répercussions sur sa vie quotidienne, en entendant au besoin ses proches ;
- procéder à l’examen clinique de monsieur [U] [C] en considération des éléments médicaux recueillis et des doléances exprimées par celui-ci, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations ;
- convoquer ensuite les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception, à une réunion contradictoire, après avoir recueilli les convenances des parties et de leurs representants et leur avoir rappelé qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
- entendre les parties lors de cette réunion ;
- décrire en détails les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- rechercher un éventuel état antérieur susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident survenu le 7 octobre 2020 ;
- déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement ses activités personnelles habituelles ; en cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ; indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur [C] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l‘altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant le taux ; dire si des douleurs chroniques existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l‘impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualite de vie de la victime ;
- assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l‘assistance ou la presence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisement les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l‘aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son vehicule à son handicap ;
- pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle, de statut;
- incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ; dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- préjudice esthétique temporaire et /ou définitif : décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif et en les évaluant distinctement de 1 à 7 ;
- préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ;
- préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécuté;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Disons que l'expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser aux parties un pré-rapport après qu’il est effectué l’examen clinique et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai de 4 semaines à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dires des parties qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces consultées, la date de l’examen clinique, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré-rapport) ;
Fixons à la somme de 2.500 €
le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par monsieur [U] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire; Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
Condamnons la SA ACM IARD aux dépens de l’instance en référé.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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