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TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
69deac57cdc6046d473ef20b

Texte de la décision

16,885 caractères

MEDM / CS

Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026

Chambre 6

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOFP
du rôle général

S.C.I. CMAPAJ

c/

Société QBE EUROPE NV/SA
et autres JURIS
la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”
la

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP LOIACONO - MOREL - MASSENAT
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO - MOREL - MASSENAT
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. CMAPAJ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

Société QBE EUROPE NV/SA, es qualité d’assureur dommages ouvrage, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

E.U.R.L. [M] [A] - MAITRE D’OEUVRE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. JMG MACONNERIE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société SMABTP, es qualité d’assureur RC et d’assureur RCD de la Société EG SOL AUVERGNE (radiée depuis le 29 Mai 2023), pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur RC et RCD de la Société [A] [M] et également es qualité d’assureur RC et RCD de la Société JMG MACONNERIE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. CMAPAJ est propriétaire d’un terrain à bâtir situé [Adresse 7] à [Localité 7], cadastré section DT n°[Cadastre 1] d’une superficie de 7 ares et 64 centiares.

Elle a obtenu un permis de construire tacite le 6 février 2019 puis un permis de construire modificatif le 2 octobre 2019.

Elle a confié la réalisation des travaux de construction d’une maison individuelle comme suit :
La maîtrise d’œuvre des travaux à l’E.U.R.L. [M] [A], assuré au titre de la RC et RCD auprès de la S.A. AXA FRANCE IARDLes travaux de maçonnerie à la S.A.R.L. JMG MACONNERIE, assurée au titre de la RC et RCD auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD
Une étude de sol a été confiée à la société EG SOL AUVERGNE, aujourd’hui radiée, assurée au titre de la RC et RCD auprès de la société SMABTP. Elle a rendu un rapport le 27 septembre 2019.

Les travaux ont démarré le 8 novembre 2019 et ont donné lieu à une réception sans réserve, le 2 décembre 2020.

La S.C.I. CMAPAJ a déploré, à compter de janvier 2022, des désordres de fissurations affectant les façades et l’intérieur de la maison d’habitation.

Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage, la société QBE EUROPE, en date du 12 septembre 2022.

En l’absence de réponse de son assureur, la S.C.I. CMAPAJ a sollicité les services de la société AEXPERT BATIMENT qui a rendu un avis technique le 18 novembre 2025.

Par actes des 26, 27 et 29 janvier 2026, la S.C.I. CMAPAJ a fait assigner en référé la société QBE EUROPE NV/SA, es qualité d’assureur dommages ouvrage, l’E.U.R.L. [M] [A] - MAÎTRE D’ŒUVRE, agissant par son gérant, la S.A.R.L. JMG MACONNERIE, représentée par son gérant, la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur RC et RCD de la Société [A] [M] et également es qualité d’assureur RC et RCD de la Société JMG MACONNERIE, et la société SMABTP, es qualité d’assureur RC et d’assureur RCD de la Société EG SOL AUVERGNE (radiée depuis le 29 mai 2023) afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

À l’audience des référés du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la société QBE EUROPE NV/SA, es qualité d’assureur dommages ouvrage a formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. JMG MACONNERIE, représentée par son gérant a formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur RC et RCD de la Société [A] [M] et également es qualité d’assureur RC et RCD de la Société JMG MAÇONNERIE a formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en défense, la société SMABTP, es qualité d’assureur RC et d’assureur RCD de la Société EG SOL AUVERGNE (radiée depuis le 29 Mai 2023) a formulé des protestations et réserves.

L’E.U.R.L. [M] [A] - MAÎTRE D’ŒUVRE, agissant par son gérant n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats l’avis technique de la société AEXPERT BATIMENT en date du 18 novembre 2025.

Il est constant que la S.C.I. CMAPAJ est propriétaire d’un terrain à bâtir, situé [Adresse 7] à [Localité 7], sur lequel elle a fait édifier une maison individuelle avec le concours de l’E.U.R.L. [M] [A] et la S.A.R.L. JMG MACONNERIE.

Par ailleurs, il ressort notamment de l’avis technique précité que l’expert constate « de graves désordres de fissuration des murs qui compromettent la solidité de l’ouvrage », de « graves fissurations du placo en doublage, cloison et plafonds », de « pentes du sol fini (carrelage) totalement anormales qui démontrent un affaissement généralisé de la dalle et la rend impropre à son usage », d’un « sérieux mouvement des fondations qui compromettent la durabilité de l’ouvrage », ainsi que l’éclatement de certaines briques « sous la pression due aux déformations ».

L’expert, Monsieur [R] [L], a conclu à l’inadaptation du sol à l’ouvrage et au fait que « l’étude de sol G2 AVP réalisée par EG SOL n’est ni pertinente ni conforme à la NF P 94 5003 ».

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.C.I. CMAPAJ justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais et les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. CMAPAJ.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [U] [D]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 8]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [N] [S]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 7], cadastré section DT n°[Cadastre 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’avis technique de la société AEXPERT BATIMENT en date du 18 novembre 2025, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage, en indiquant précisément la date de prise de possession des lieux ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU ou aux règles et normes parasismiques et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que la S.C.I. CMAPAJ fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 14 avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. CMAPAJ,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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