TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 26/00142
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Texte de la décision
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP2K
du rôle général
S.C.I. J.R.C.C.
c/
[P] [G]
[Q] [Y]
Me Kominé BOCOUM
GROSSES le
- Me Kominé BOCOUM
Copies électroniques :
- Me Kominé BOCOUM
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. J.R.C.C., agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JRCC est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section YK n°[Cadastre 1].
Elle y a constaté le stationnement de caravanes et véhicules appartenant à une communauté de gens du voyage, mis en évidence par deux procès-verbaux de constat dressés par Me [B] [F] les 21 janvier 2026 et 18 février 2026.
Par requête du 26 février 2026, la SCI JRCC a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure M. [P] [G] et Mme [Q] [Y].
Suivant ordonnance du 2 mars 2026, la SCI JRCC a été autorisée à assigner en référé d’heure M. [P] [G] et Mme [Q] [Y].
Par acte du 4 mars 2026, la SCI JRCC a fait assigner en référé M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] aux fins suivantes :
- Ordonner à M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] et à tous occupants de leur chef de libérer la parcelle appartenant à la SCI JRCC située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section YK n°[Cadastre 1], sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Préciser qu’à défaut, M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] et tous occupants de leur chef seront expulsés par toutes voies de droit, y compris avec le concours de la force publique,
- Faire défense à M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] et tous occupants de leur chef de pénétrer et jouir du site industriel situé [Adresse 3] à [Localité 2], propriété de la SCI JRCC, sous peine d’une astreinte de 5.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] aux entiers dépens,
- Condamner in solidum M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
La SCI JRCC a repris le contenu de son assignation.
M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Il est de principe que l’occupation sans droit ni titre d’un terrain est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
A l’appui de sa demande d’expulsion, la SCI JRCC verse aux débats :
- Un titre de propriété,
- Deux procès-verbaux de constat dressés par Me [B] [F] les 21 janvier 2026 et 18 février 2026.
Il résulte des procès-verbaux précités que des caravanes et autres véhicules sont stationnés sur la parcelle appartenant à la SCI JRCC située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section YK n°[Cadastre 1].
Il est constant qu’en dépit du déplacement du commissaire de justice, les occupants n’ont pas retiré leurs caravanes et autres véhicules des parcelles appartenant à la SCI JRCC.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est caractérisé du fait de l’occupation irrégulière de la propriété de la SCI JRCC de sorte que l'expulsion sollicitée apparaît justifiée et non disproportionnée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des terrains qu’ils occupent dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte courra sur une période de 3 mois.
Il y a également lieu de faire interdiction aux défendeurs et de tous occupants de leur chef de pénétrer et jouir du site industriel situé [Adresse 3] à [Localité 2], propriété de la SCI JRCC, sous astreinte de 150,00 € par infraction constatée. L’astreinte courra sur une période de 3 mois.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la SCI JRCC la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE que M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section YK n°[Cadastre 1], appartenant à la SCI JRCC,
ORDONNE en conséquence à M. [P] [G] et Mme [Q] [Y], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, d’évacuer et de rendre libre la parcelle cadastrée section YK n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] appartenant à la SCI JRCC, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
FAIT INTERDICTION à M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] et tous occupants de leur chef de pénétrer et jouir du site industriel situé [Adresse 3] à [Localité 2], propriété de la SCI JRCC, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par infraction constatée,
CONDAMNE M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] à payer à la SCI JRCC la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [G] et Mme [Q] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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