TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 25/01012
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Texte de la décision
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01012 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKX7
du rôle général
[F] [X]
c/
S.A.S. DESAMIANTAGE SERVICE
et autres
GROSSES le
- la SELARL CLERLEX
- Me Lionel DUVAL
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
- la SCP MEUNIER ET DAMON
- la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE
- Me Michaël VILLEMONT
Copies électroniques :
- la SELARL CLERLEX
, Me Lionel DUVAL
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
- la SCP MEUNIER ET DAMON
- la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE
- Me Michaël VILLEMONT
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. DESAMIANTAGE SERVICE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
UDAF DU PUY DE DÔME, ès qualités de tuteur de Mme [D] [Z] née [Q] désignée en ses fonctions par jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 18/11/2022, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël VILLEMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CEDITECH, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [Q] veuve [Z], majeure placée sous le régime de la tutelle, représentée par son mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF 63 PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël VILLEMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [Z] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 février 2025, M. [F] [X] a acquis auprès de Mme [K] [Q] et Mme [U] [Z] épouse [J] un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 9] pour la somme de 80.000,00 € par l’intermédiaire de Mme [L] [R], agent immobilier.
Mme [Q] était représentée par l’UDAF du Puy-de-Dôme lors de la signature de l’acte, ès qualités de tuteur.
Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avait été établi dans le cadre de la vente par la SARL Ceditech le 26 avril 2023 concluant à la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les conduits de fluide mais à l’absence d’amiante dans la toiture et les combles.
Mme [Q] et Mme [Z] épouse [J] mandataient la SAS Désamiantage Service afin de procéder à un désamiantage, laquelle émettait une facture le 28 février 2024.
M. [X] s’est plaint de la présence d’ardoises contenant de l’amiante dans les combles.
Il a mandaté le cabinet Socobat aux fins de réaliser une expertise, lequel a établi un rapport le 17 juin 2024 relevant la présence d’amiante dans plusieurs pièces de la maison, dont l’entrée, le séjour et la chambre.
Par actes des 18, 19 et 21 novembre 2025, M. [F] [X] a fait assigner en référé Mme [K] [Q], Mme [U] [Z] épouse [J], l’UDAF du Puy-de-Dôme ès qualités de tuteur de Mme [K] [Q], la SARL Ceditech, la SAS Désamiantage Service et Mme [L] [R] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
- Mme [K] [Q] et l’UDAF du Puy-de-Dôme ont formulé protestations et réserves,
- la SARL Désamiantage Service a formulé protestations et réserves et sollicité que la mission de l’expert soit complétée,
- Mme [L] [R] a formulé protestations et réserves,
- Mme [U] [Z] épouse [J] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire a formulé protestations et réserves,
- M. [F] [X] a conclu au débouté de la demande de mise hors de cause de Mme [U] [Z] épouse [J] et a réitéré sa demande.
La SARL Ceditech a formulé protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Une attestation notariée,
- Un rapport établi par la SARL Ceditech,
- Une facture émise par la SAS Désamiantage Service,
- Un rapport établi par la société Socobat le 17 juin 2024,
- Un devis établi par la société ADS le 5 janvier 2025,
- Un devis établi par la société [A] le 26 mars 2025.
Il est constant que M. [X] a acquis un bien immobilier auprès de Mme [K] [Q], représentée par l’UDAF du Puy-de-Dôme ès qualités de tuteur de Mme [K] [Q], et de Mme [U] [Z] épouse [Q], par l’intermédiaire de Mme [L] [R], agent immobilier.
Il est également constant que ledit bien avait fait l’objet d’un diagnostic amiante par la SARL Ceditech et d’une opération de désamiantage par la SAS Désamiantage Service.
Or, il ressort du rapport établi par la société Socobat précité que plusieurs pièces de la maison d’habitation de M. [X] présentent de l’amiante.
Le coût des travaux de remise en état a été évalué à la somme de 21.153,00 € TTC par la société ADS et à la somme de 35.832,06 € par la société [A].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Mme [U] [Z] épouse [J] oppose qu’elle n’a pas pu accéder au bien litigieux avant la vente, de sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la présence d’amiante dans ses revêtements et équipements. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
M. [X] oppose que Mme [U] [Z] épouse [J] est intervenue dans le processus de vente du bien, dont elle a hérité, et qu’elle sera nécessairement concernée par toute action ultérieure au fond, de sorte que sa participation aux opérations d’expertise est justifiée.
Effectivement, la mise hors de cause de Mme [U] [Z] épouse [J], vendeuse du bien litigieux, est prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [F] [X], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [U] [Z] épouse [J],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [O] [W]
- expert près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
OU, A DEFAUT,
M. [P] [M]
- expert près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Examiner et décrire les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, en déterminer la présence, la nature et la localisation ;
5°) Dire si le diagnostic amiante annexé à l’acte de vente a été correctement établi, notamment quant à la méthodologie de repérage, aux prélèvements réalisés et aux conclusions formulées ;
6°) Dire si certains matériaux contenant de l’amiante ont été omis ou mal identifiés, et préciser les causes techniques de cette omission ;
7°) Indiquer les risques sanitaires et environnementaux liés à la présence d’amiante dans le bien, en distinguant les matériaux dégradés de ceux intacts ;
8°) Donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ;
9°) Se prononcer sur le périmètre contractuel de l’intervention de la SAS Désamiantage Service ;
10°) Apprécier la conformité des travaux réalisés, la persistance éventuelle de matériaux amiantés malgré cette intervention, ainsi que les conditions techniques de dépose et d’évacuation des matériaux concernés ;
11°) Déterminer si, lors de son intervention, la SAS Désamiante Service était en mesure de constater la présence d’autres matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, et le cas échéant, si elle devait en informer le maître de l’ouvrage ;
12°) Evaluer le coût prévisionnel du désamiantage, du coût de traitement et d'évacuation des matériaux ;
13°) Dire si ces défauts ou omissions ont eu une incidence sur la valeur vénale du bien, et le cas échéant en évaluer la dépréciation ;
14°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
15°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
16°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
17°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
18°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
19°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
20°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [F] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [X], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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