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TJ 27229, 31 mars 2026, RG 25/00488


Vérifier : TJ 27229, 31 mars 2026, RG 25/00488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/00488
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
69deaeefcdc6046d473f271e

Texte de la décision

13,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00488 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IENA

Société LEA DES LYS

C/
[E] [Z]

JUGEMENT DU 31 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société LEA DES LYS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 21 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date des 17 et 18 mai 2023, la SAS LEA DES LYS a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un appartement à usage d'habitation et une place de stationnement situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 480 euros, provisions sur charges comprises, pour une durée de 3 ans.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S LEA DES LYS a fait signifier à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer, d'avoir à justifier des conditions d'occupation et d'une assurance visant la clause résolutoire le 25 novembre 2024, puis l'a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX, par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience du 21 janvier 2026, après un renvoi pour comparution de l'avocat du demandeur, la S.A.S LEA DES LYS, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'est référée à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail à compter du 25 janvier 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges et à compter du 25 décembre 2024 pour défaut d'assurance, en application du commandement de payer délivré le 25 novembre 2024,

En tout état de cause,

- prononcer la résiliation du bail,

En tout état de cause,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique et la séquestration de son mobilier après expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme actualisée de 11.152,68 euros au titre des loyers arrêtés au mois de janvier 2026, augmenté du taux d'intérêt légal depuis le 25 novembre 2024,
- condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charge soit 480 euros par mois à compter de février 2025, soit à compter de la résiliation du bail intervenue de plein droit le 25 janvier 2025 et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux,
- l'autoriser à conserver le dépôt de garantie,
- condamner Monsieur [E] [Z] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [Z] à régler les entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, soit 165,13 euros et outre les frais de la présente assignation,
- rappeler l'exécution provisoire des mesures de la décision à intervenir.

Monsieur [E] [Z], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude et avisé de la date de renvoi, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience, mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à dispositif au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 10 avril 2025 soit au moins six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 novembre 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 1103 du Code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d'une assurance pour le logement, et prévoit que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ".

La production d'une attestation d'assurance, y compris avec effet rétroactif, après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de justifier de l'assurance, ne fait pas obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.

En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] un commandement de justifier de l'assurance visant cette clause le 25 novembre 2024.

Il ressort du dossier que le locataire n'a pas justifié du respect de son obligation d'assurer le logement dans le délai d'un mois qui lui était imparti, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 2024.

En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l'expulsion de Monsieur [E] [Z] sera ordonnée.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est rappelé qu'en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d'exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.

II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D'OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : " payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ".

La S.A.S LEA DES LYS produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [Z] reste lui devoir la somme de 11.152,68 euros à la date du 01er janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus).

Monsieur [E] [Z], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant ni le principe de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 11.152,68 euros correspondant :

- aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 26 décembre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au dernier terme du décompte (terme de janvier 2026 inclus).

Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date du commandement de payer, conformément à l'article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée.

Enfin, Monsieur [E] [Z] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de février 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LA CONSERVATION DU DÉPÔT DE GARANTIE :

L'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est " restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ".

En l'espèce, la S.A.S LEA DES LYS ne produit aucun élément relatif au versement d'un dépôt de garantie. Elle sera donc déboutée de sa demande.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [E] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Au demeurant, il n'appartient pas au tribunal de liquider le montant du commandement de payer, s'agissant de dépens de l'instance.

Compte-tenu des démarches qu'a dû effectuer la S.A.S LEA DES LYS, Monsieur [E] [Z] sera condamné à lui régler la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A.S LEA DES LYS ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 17 et 18 mai 2023 entre la S.A.S LEA DES LYS et Monsieur [E] [Z] concernant un appartement à usage d'habitation et une place de stationnement situés [Adresse 3] - Lot 8 (2ème étage) - [Localité 5] [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTE la S.A.S LEA DES LYS de sa demande de prononcé d'une astreinte ;

DÉBOUTE la S.A.S LEA DES LYS de sa demande de séquestration du mobilier ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la S.A.S LEA DES LYS la somme de 11.152,68 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 01er janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) ;

DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à la S.A.S LEA DES LYS une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la S.A.S LEA DES LYS de sa demande relative à la conservation du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la S.A.S LEA DES LYS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de l'EURE en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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