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TJ 09122, 14 avr. 2026, RG 26/00036


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj09122
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69deb1cfcdc6046d473f60d7

Texte de la décision

12,445 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVJ4
AFFAIRE : COMMUNE DU [Localité 1] C/ [W] [P]
NAC : 5AA

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

CIVIL

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débâts et du prononcé de la décision

En présence de Madame [V] [O], attachée de Justice

LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE
COMMUNE DU [Localité 1]
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 1]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, substitué par Maître Anne PONTACAQ, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE

ET :

DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
Entrepreneur individuel immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 910 255 314, exerçant sous l’enseigne LES SOUFFLEURS DE L’ARIZE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3]
défaillant et non représenté

DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon bail commercial en date du 31 mars 2022, la commune du [Localité 3] [Adresse 4], représentée par son maire en exercice, a loué à M. [W] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Adresse 5] », un local commercial sis [Adresse 6], cadastré section B numéro [Cadastre 1], moyennant un loyer mensuel réactualisé de 307,81 euros charges comprises.
Dénonçant un défaut de paiement depuis le mois de décembre 2022, la commune du [Localité 1] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel lui a été signifié le 14 janvier 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la commune du MAS D’AZIL a, par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, fait assigner M. [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 10 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la commune du [Localité 1] demande au juge des référés de :
« Vu l’article L145-41 du Code de commerce,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2025,

Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 31 mars 2022 conclu entre la commune du [Localité 1] et Monsieur [W] [P] pour les locaux situés [Adresse 7] est acquise depuis le 14 février 2025.Constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date.Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [P] et de tout occupant de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire dans les lieux et dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés sur un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’Exécution.Condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [P] à payer à la commune du [Localité 1] la somme de 7.953,91 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 février 2025.Condamner Monsieur [W] [P] à payer à la commune du [Localité 3] [Adresse 4] une somme mensuelle de 307,81 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 15 février 2025 et jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés.Condamner Monsieur [W] [P] à payer à la commune du [Localité 1] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, la commune du [Localité 1] fait valoir le défaut de paiement des loyers et charges depuis le mois de décembre 2022 et se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 février 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.

****

Pour sa part, M. [W] [P], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

****

Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le Président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite est établie ou que la démonstration d’un dommage imminent est rapportée, Le Président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.

A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut d’exécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations, un mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.

La commune du [Localité 4][Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, fait délivrer à M. [W] [P] un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire et mentionnant le délai contractuel pour régulariser la dette locative.

Il n’est justifié d’aucune régularisation dans ce délai.

La clause résolutoire ayant ainsi produit ses effets, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 février 2025.

Le maintien dans les lieux postérieurement à cette date caractérise une occupation sans droit ni titre constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur l’attribution d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le Président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Au visa de cet article, le Président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [W] [P] était tenu au paiement des loyers en exécution du bail commercial conclu le 31 mars 2022.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 14 janvier 2025 pour une somme arrêtée au 31 décembre 2024 de 7.508,83 euros.

Il n’est justifié d’aucune régularisation des sommes réclamées.

La créance locative arrêtée au 14 février 2025 s’élève à la somme de 7.953,91 euros.

Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à la commune du [Localité 1] une provision de ce montant au titre de l’arrière locatif.

La résiliation du bail étant intervenue à compter du 14 février 2025, les sommes dues postérieurement à cette date s’analysent en une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative des lieux.

Cette indemnité sera fixée à titre provisionnel à la somme de 307,81 euros, correspondant au dernier loyer indexé, à compter du 15 février 2025 et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés.

Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner M. [W] [P] à payer à la commune du [Localité 1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

**** **** ****

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane BOURDEAU, président du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Constatons la résiliation du bail commercial conclu entre la commune du [Localité 4][Adresse 8] et M. [W] [P] portant sur le local commercial situé [Adresse 7], cadastré section B numéro [Cadastre 1], à compter du 14 février 2025 ;

En conséquence, Ordonnons, l’expulsion de M. [W] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dudit local, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

Disons qu’à défaut pour M. [W] [P] de libérer volontairement les lieux, les meubles s’y trouvant seront remis à ses frais dans un lieu désigné par lui et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés sur un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’Exécution.

Condamnons M. [W] [P] à payer par provision à la commune du [Localité 1] la somme de 7.953,91 euros à valoir sur les arrérages de loyers et charges arrêtés au 14 février 2025 ;

Condamnons M. [W] [P] à payer par provision à la commune du [Localité 1] la somme de 307,81 euros à compter du 15 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;

Condamnons M. [W] [P] à payer à la commune du [Localité 1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [W] [P] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;

Rappelons, visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;

Ainsi jugé et prononcé le 14 avril 2026

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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