TJ 34172, 14 avr. 2026, RG 25/05217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -
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COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/05217 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAWJ
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDERESSE
S.A.S. FUN LOISIRS, RCS de [Localité 2] sous le n° 403 614 951, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand DAYNAC de la SARL DAYNAC, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.C.P. [S] & ASSOCIES, RCS de [Localité 3] sous le n° 453 014 755, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Maître [L] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 1999, la société MEDOTELS a donné à bail à la société SOCIETE BOWLING DU LANGUEDOC aux droits de laquelle vient la société FUN LOISIRS suivant fusion absorption, divers locaux à usage de bowling- bar- activités annexes, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er mars 1997 pour se terminer le 28 février 2006.
Le bail s’est ensuite prolongé tacitement.
Le fonds de commerce de la société FUN LOISIRS a été donné en location-gérance à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE LOISIRS depuis 2012, avec l'accord du bailleur la société MEDOTELS.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2022, la société FUN LOISIRS a fait signifier la société MEDOTELS, bailleur, une demande de renouvellement du bail commercial, à compter du 1er octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022 délivré à la société FUN LOISIRS, la société MEDOTELS a refusé le renouvellement du bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Suite à assignation de la société MEDOTELS, par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judicaire pour procéder à l’évaluation des différentes indemnités résultant du refus de renouvellement du bail commercial. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société FUN LOISIRS a assigné la société MEDOTELS, devant le tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS MEDOTELS à payer sur le fondement de l’article L 145-14 du Code de Commerce à la SAS FUN LOISIRS une indemnité d’éviction d’un montant de 3.000.000 euros.
CONDAMNER la SAS MEDOTELS en 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04826.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SAS FUN LOISIRS a assigné Monsieur [S] [L] et la SCP [S] & ASSOCIES devant le tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
Déclarer la demande de la SAS FUN LOISIRS recevable et bien fondée, et en conséquence :
Dire que Maitre Pascal FOURNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE et la SCP d’avocats [S] & ASSOCIES doivent intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête (N° de rôle : 24/04826),
Dire que les décisions à intervenir seront déclarées communes et opposables à Maitre Pascal FOURNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE et la SCP d’avocats [S] & ASSOCIES,
CONDAMNER Maitre Pascal FOURNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE et la SCP d’avocats [S] & ASSOCIES aux entiers dépens,
Et dire que, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, l’Avocat soussigné pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05217.
Prétentions et moyens
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S] et la SCP [S] & ASSOCIES sollicitent du juge de la mise en état de :
DÉCLARER la demande de la SCP [S] ET ASSOCIES et Maître [L] [S] recevable et bien fondée,
ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance pour une durée dans l’attente du prononcé du jugement dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04826 ;
REJETER la demande de jonction des procédures RG 24/04826 et RG 25/05217 au motif d’un lien insuffisant entre les deux procédures qui ne risqueraient pas de donner des décisions contradictoires ;
CONDAMNER la société FUN LOISIRS au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RÉSERVER les dépens
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que les affaires ont des fondements distincts et sont autonomes, et qu’il n’existe pas de risque de contradictions dans les décisions.
Ils sollicitent le sursis à statuer dans le cadre de l’attente de la décision concernant le bail commercial.
*
Selon conclusions d’incident notifiées le 25 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FUN LOISIRS sollicite du juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/04826 (SAS FUN LOISIRS c/ SAS MEDOTELS) et RG 25/05217 (SAS FUN LOISIRS c/ SCP [S] & ASSOCIES et Maître [S]) ;
Déclarer la demande de la SAS FUN LOISIRS recevable et bien fondée, et en conséquence :
Dire que Maitre Pascal FOURNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE et la SCP d’avocats [S] & ASSOCIES doivent intervenir à l'instance engagée par la SAS FUN LOISIRS à l’égard de la SAS MEDOTELS (N° de rôle : 24/04826),
Dire que les décisions à intervenir sur la prescription de l’action en fixation et paiement de l’indemnité d’éviction dans l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/04826 (SAS FUN LOISIRS c/ SAS MEDOTELS) seront déclarées communes et opposables à Maitre Pascal FOURNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE et la SCP d’avocats [S] & ASSOCIES,
DEBOUTER la SCP [S] & ASSOCIES et Maître [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées au titre du présent incident ;
CONDAMNER Maitre [L] [S], avocat au Barreau de MARSEILLE et la SCP d’avocats [S] & ASSOCIES aux entiers dépens,
Et dire que, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, l’Avocat soussigné pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision
Elle soutient que la décision relative à la prescription constituera le fondement de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de son précédent conseil.
Au visa de l’article 331 du code de procédure civile, elle précise que son assignation est à fin de déclaration de décision commune, étant donné l’absence de connaissance des suites de l’affaire introduite à l’encontre de son bailleur.
Elle souhaite que son précédent conseil puisse prendre position sur l’incident ayant relevé la prescription de l’action.
Elle souligne que son assignation est déclaratoire et ne porte pas de demandes nécessitant le prononcé d’un sursis à statuer.
*
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incident du 27 novembre 2025, un renvoi a été octroyé à la demande des parties. L’incident a été évoqué à l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction de l’affaire avec celle portant numéro RG24/04826
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonctions ou disjonctions d’instances sont des mesures d’administration judiciaires.
Il est constant qu’elles sont insusceptibles de recours.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société FUN LOISIRS sollicite la jonction de l’affaire introduite à l’encontre de son ancien conseil, avec celle introduite à l’encontre de son bailleur s’agissant du paiement des indemnités résultant du refus de renouvellement du bail commercial.
Il convient de relever que l’assignation en intervention du 21 octobre 2025, mentionne en « III B La question de la responsabilité civile de l’avocat », que selon la décision relative au contentieux portant sur la fin du bail commercial avec la SAS MEDOTELS, la « question de la responsabilité civile de l’auteur de la faute dommageable sera posée. Cela rend nécessaire d’examiner le fait générateur de cette responsabilité, le dommage et le lien de causalité entre ce fait générateur et le dommage ».
Le changement de conseil résulte d’une décision de la société FUN LOISIRS et il est à noter que le contentieux des responsabilités civiles professionnelles est examiné par une autre chambre que celle saisie du contentieux des baux commerciaux.
Une jonction des deux affaires ne serait donc pas conforme à une bonne administration de la justice, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce,
Les défendeurs sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue dans le cadre de la procédure RG 24/04826, qui se prononcera sur les modalités de fin du bail commercial entre les sociétés MEDOTELS et FUN LOISIRS.
Il convient cependant de relever que du fait de l’absence de jonction avec le dossier portant sur le contentieux du bail commercial, la présente affaire, si des demandes au titre de l’engagement de la responsabilité de Maitre [S] sont développées par la société FUN LOISIRS nécessitera d’être examinée par une autre section du tribunal judiciaire de Montpellier, compétent en matière de responsabilité civile délictuelle.
Par ailleurs, l’incident portant sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction introduite par le preneur alors représenté par Maitre [S] est tranché en première instance par décision de ce jour.
La suite de la procédure RG 24/04826 portera sur l’examen des demandes reconventionnelles du bailleur.
Ainsi, sans informations sur un éventuel recours à l’encontre de l’ordonnance d’incident de ce jour dans le cadre de l’affaire RG 24/04826 et sans que des demandes précises ne soient développées au dispositif de l’assignation en intervention délivrée par la société FUN LOISIRS, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
L’affaire fera l’objet d’un renvoi à la mise en état de la présente section, en attente de précisions sur la position des parties sur la suite de cette affaire, pour envisager une éventuelle réorientation auprès de la section compétente.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société FUN LOISIRS de sa demande de jonction de la présente affaire portant numéro RG 25/05217 à l’affaire portant numéro RG 24/04826.
DEBOUTONS la SCP [S] & ASSOCIES et Monsieur [S] [L] de leur demande de sursis à statuer,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décisionRENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure au fond à la société FUN LOISIRS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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