TJ 34172, 14 avr. 2026, RG 23/00507
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -
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COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCZ6
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
né le 14 Mars 1958,
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [Y] épouse [P]
née le 23 Janvier 1964,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maitres EL KOUCHI et MENJUCQ de la SELARL ALCÉE AVOCATS, avocats plaidants au Barreau de PAU
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OCEALIA RESIDENCES, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 448 719 419, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Jérôme WIEHN de la SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocats plaidants au barreau de Nantes
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] ont conclu avec la SNC L’ESTELLE en date du 8 octobre 2001 un contrat d’occupation et de prestations hôtelières portant sur l’appartement numéro [Adresse 4] au sein de l’ensemble hôtelier « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] à [Localité 3] (34) en semaine 30 à compter du 8 octobre 2001 pour une durée de 50 ans, moyennant la somme de 60.000 francs TTC et la somme de 1150 francs de frais, outre le paiement des charges annuelles.
La résidence « [Adresse 5] » est composée de plusieurs appartements dont seuls quelques-uns ont fait l’objet d’un contrat d’occupation et prestations hôtelières sur de courtes périodes (ci-après désigné timeshare).
Par courrier du 25 février 2020, la société SARL OCEALIA exploitant l’activité de la résidence « [Adresse 5] », a informé les époux [P] de l’arrêt total de la gestion des périodes de timeshare à compter du 1er janvier 2021, et leur a soumis un protocole de résiliation.
Les époux [P] n’ont pas souhaité donner une suite favorable à cette proposition, et selon acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2023, ont assigné la société SARL OCEALIA RESIDENCES, par devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prestations hôtelières ;
- Condamner la société SARL OCEALIA RESIDENCES à leur payer la somme de 25.600 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SARL OCEALIA RESIDENCES sollicite de voir :
Juger irrecevables pour cause de défaut d’intérêt à agir les demandes dirigées par les époux [P] à l’encontre de la société OCEALIA RESIDENCES ;
Débouter les époux [P] de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner les époux [P], à payer à la société OCEALIA RESIDENCES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle indique ne pas être partie au contrat d’occupation et de prestations hôtelières portant sur l’appartement numéro 104, avoir pris à bail commercial 24 des 28 logements de la résidence, avoir assuré une prestation de conciergerie auprès des propriétaires d’appartement en timeshare.
Elle précise que le protocole de résiliation amiable refusé par les demandeurs, n’est pas créateur de droits, et ne résulte pas de la cession à son profit du contrat d’occupation et de prestations hôtelières.
Elle constate que le patrimoine de la SNC l’Estelle a été transmis à la société O. PARTICIPATION, toujours active.
Elle souligne ne disposer d’aucun droit réel ou personnel sur le logement en cause.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] sollicitent de voir :
A titre principal,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société OCEALIA RESIDENCES ;
Déclarer les époux [P] recevables en leurs demandes ;
Débouter la société OCEALIA RESIDENCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Ordonner à la société OCEALIA RESIDENCES de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les actes du 31 mars 2005, à savoir :
– les actes de cession de parts sociales de la société OCEANIS PROMOTION à la société OCEALIA RESIDENCES,
– les actes de cession de fonds de commerce de la société SGCR à la société OCEALIA RESIDENCES,
– le protocole de transfert de fonds de concours de la société SGCR à la société OCEALIA RESIDENCES ;
A défaut de production, tirer toutes conséquences de cette carence et retenir en application de l’article 11 du code de procédure civile une présomption de transfert de l’ensemble des obligations liées à la [Adresse 7] au profit de la société OCEALIA RESIDENCES ;
En tout état de cause,
Débouter la société OCEALIA RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société SARL OCEALIA RESIDENCES à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société SARL OCEALIA RESIDENCES aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que seul l’examen au fond de l’affaire permettra de définir l’éventuelle responsabilité de la société OCEALIA Résidences, qui selon eux est devenue partie au contrat qu’ils ont conclu en 2001.
Ils indiquent que la société s’est comportée comme co-contractant, en étant leur unique interlocuteur, en procédant aux appels de charges et en leur adressant un protocole de résiliation amiable.
Reconventionnement, ils sollicitent la production des actes du 31 mars 2005, pour déterminer si leur contrat a été transféré à la société OCEALIA RESIDENCES, et considèrent que la charge de la preuve incombe au défendeur.
A l’audience d’incident du 27 novembre 2025, un renvoi a été ordonné à la demande des parties, qui à l’audience du 26 février 2026, ont déposé leurs pièces et conclusions et été avisées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
Par courrier notifié électroniquement, post audience, le 1er mars 2026, le conseil de la société OCEALIA RESIDENCES a sollicité un renvoi pour conclusions en réponse.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné au préalable du bien fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Il est constant que la preuve de l’existence d’un mandat apparent peut être faite par présomptions.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce,
Les époux [P] ont assigné la société OCEALIA RESIDENCES en inexécution contractuelle et paiement de dommages et intérêts dans le cadre de la gestion de la [Adresse 7] sis à [Localité 3].
Ils justifient de l’envoi de confirmations de réservations d’un appartement trois pièces au sein de la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 3] au cours des années 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 établis par la société SARL GEOLIA VENTES, et d’appels de charges annuelles de la SARL OCEANIA RESIDENCES en 2017, 2019 et 2020.
La société OCEALIA RESIDENCES reconnait avoir effectivement procédé à l’appel de charges de la résidence pour l’ensemble des lots, dont ceux faisant l’objet d’un contrat d’occupation et de prestations hôtelières, explique avoir assuré un service de « conciergerie » pour ces derniers et indique ne plus intervenir dans la gestion de la résidence depuis l’année 2022.
Ainsi, sans se prononcer sur le fond du dossier, il apparait que les époux [P] ont été en relation avec la société OCEALIA RESIDENCES s’agissant notamment du paiement des charges de la résidence, de sorte qu’ils ont un intérêt à agir à son encontre.
Leur demande est donc recevable, et l’irrecevabilité soulevée par la société OCEALIA RESIDENCES sera rejetée.
Sur la demande de production de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’obligation de communication de pièces est corrélée à la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce,
Les époux [P] fondent leur demande de production de pièces sur un courrier en date du 31 mars 2005 de la société OCEALIA RESIDENCES adressé à la société OCEANIS PROMOTION qui accompagne les actes listés à savoir :
« La cession de parts sociales d’OCEANIS PROMOTION à OCEALIA
La cession de fonds de commerce de SGCR à OCEALIA
Le protocole de transfert de fonds de concours de SGCR à OCEALIA. »
La société OCEALIA RESIDENCES explique avoir commencé l’exploitation des appartements pris à bail commercial en avril 2005.
Elle produit un exemple de bail commercial conclu par la société de gestion de châteaux résidences (SGCR) en juin 2004 pour l’appartement lot 207, auprès de bailleurs personnes physiques, qui mentionne que l’acquisition du logement donné à bail a été réalisée auprès de la SNC LES FLORIALES.
Les époux [P] justifient de l’acte de cession de la totalité des parts sociales de la SNC l’ESTELLE, à la société OCEANIS PROMOTION et la société CAVAM en date du 28 juillet 2004 avec effet au 31 mai 2004. Cet acte mentionne en page 8 que la liste des bénéficiaires d’un contrat d’occupation et de prestations hôtelières portant uniquement sur trois appartements et un studio de la résidence a été remise aux cessionnaires.
L’acte précise que le fonds de commerce comprend les 4 logements faisant l’objet d’un contrat d’occupation et de prestations hôtelières, 24 studios et 2 mas.
Les 20 semaines de jouissance ont été comptabilisées dans la détermination du prix de cession (article III, page 13).
S’il est justifié de cessions postérieures, notamment la dernière en 2014, dont il résulte que la société O PARTICIPATION est devenue seule propriétaire du patrimoine de la SNC L’ESTELLE, il convient de relever que des cessions intermédiaires sont intervenues en 2005 au profit de la société OCEALIA RESIDENCES, notamment s’agissant de fonds de commerce, dont il a été relevé, conformément à l’acte du 28 juillet 2004, qu’il comprenait tant les baux commerciaux que les contrats d’occupation et de prestation hôtelière.
La société OCEALIA RESIDENCES explique que la cession de parts sociales de la société OCEANIS PROMOTION concernait d’autres locaux constitués de la réception, la piscine et les chalets, jouxtant la résidence.
Elle précise que la cession du fonds de commerce de SGCR ne comprenait que les 24 logements donnés à bail commercial, et que le protocole de transfert de fonds de concours était accessoire à cette cession de fonds de commerce.
Si elle indique que les locaux en timesharing n’appartenaient à aucun de ses cocontractants en 2005, il convient de relever que par acte du 28 juillet 2004, les parts sociales de la SNC L’ESTELLE ont notamment été cédées à la société OCEANIS PROMOTION.
Ainsi, la demande de communication de pièces est justifiée en ce que les époux [P], produisent un de leur contrat conclu avec la SNC L’ESTELLE pour une durée de 50 ans, société à ce jour radiée, dont le patrimoine a été cédé à la société OCEANIS PROMOTION, elle-même ayant fait l’objet d’une cession de parts à OCEALIA RESIDENCES, puis à O. PARTICIPATION.
Il convient donc d’ordonner la production des actes mentionnés au courrier du 31 mars 2005.
Il ressort des écritures de la société OCEALIA RESIDENCES qu’elle dispose d’éléments lui permettant de préciser le contenu et les objectifs des différents actes.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît donc pas nécessaire et il sera tiré toute conséquence du non-respect par la société OCEALIA RESIDENCES de cette injonction, et de l’absence de production de toutes pièces en lien avec ces actes de cessions.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL OCEALIA RESIDENCES de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
FAISONS INJONCTION à la SARL OCEALIA RESIDENCES de produire la copie des actes mentionnés à son courrier du 31 mars 2005 :
« Cession de parts sociales d’OCEANIS PROMOTION à OCEALIA
Cession de fonds de commerce de SGCR à OCEALIA
Protocole de transfert de fonds de concours de SGCR à OCEALIA »
DEBOUTONS Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] de leur demande d’astreinte,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure sur le fond aux parties suite à la production de ces pièces.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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