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TJ 34172, 14 avr. 2026, RG 23/04626


Vérifier : TJ 34172, 14 avr. 2026, RG 23/04626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
23/04626
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
69deb3c6cdc6046d473f8776

Texte de la décision

22,566 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES

MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA

7 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/04626 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQUN

DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 10 mars 2026

Nous, [V] CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,

DEMANDEURS

Madame [E] [Q]
née le 04 Janvier 1975 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Y] [U]
né le 05 Mai 1972 à [Localité 3] (28), demeurant [Adresse 2]

TOUS représentés par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- ès qualité d’assureur d’[Y] FACADES selon contrat n° 7561864904
- ès qualité d’assureur de [B] [D] selon contrat n° 53619553204,

représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] , inscrit au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
- ès qualité d’assureur de la société [G] SERCICE selon contrat numéro 159191435,

représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. HAKAN ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 5], enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 824 527 279,
prise en la personne de son président en exercice domicilié es-qualités audit siège,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège,

représentées par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. LES TOITS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le n° 329 690 226, prise en la personne de son président en exercice domicilié es-qualités audit siège,

représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Monsieur [H] [O], exerçant sous l’enseigne Entreprise A et [Localité 7]
né le 08 Janvier 1969, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 8], enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège,

représentée par Maître Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Société anonyme de droit belge dont le siège social est situé, [Adresse 9] - Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 10] , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 842 689 556, prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités à cette adresse,
- ès qualité d’assurance de [F] [S] selon contrat n°0085269/20208,

n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. [F] [S], dont le siège social est sis [Adresse 11], inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 820 463 909, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Mme [V] [J], demeurant [Adresse 12],ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JME [S] en vertu d’un jugement du 8 Novembre 2024 du Tribunal de commerce de Montpellier, prononçant la liquidation judiciaire

n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. [Y] FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 13], inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 414 424 085, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. [G] SERVICE INSTALLATION, dont le siège social est sis [Adresse 14], inscrit au RCS de [Localité 8] sous le numéro 424 431 112, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

n’ayant pas constitué avocat

S.A. [B] [D], dont le siège social est sis [Adresse 15], inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 720 201 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

n’ayant pas constitué avocat

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] [Q] et Monsieur [Y] [U], propriétaires d’un terrain à bâtir situé [Adresse 16] à [Localité 9], ont signé le 15 juin 2016 un contrat de construction de maison individuelle avec la société LES TOITS DE FRANCE, assurée par la compagnie AVIVA devenue ABEILLE.

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 20 Janvier 2017 et les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve, selon procès-verbal de réception du 9 décembre 2017.
Les peintures des murs et des plafonds étaient des travaux réservés par le maître d’ouvrage. Les consorts [Z] ont fait exécuter ces travaux par la société A à [Localité 7], selon facture du 16 janvier 2018.

Postérieurement à la réception, les maîtres d’ouvrage ont constaté l’apparition de désordres, notamment l’apparition de fissures sur les murs.

Suite à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Protection juridique le 5 février 2018 et une expertise amiable, les consorts [Z], par exploit du 7 décembre 2018, ont assigné au fond, devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, les sociétés A à [Localité 7] et LES TOITS DE FRANCE, afin d’obtenir leur condamnation au coût des travaux de reprise.

Dans cette instance RG n°18-5914, par jugement du 28 octobre 2020, ce tribunal a statué comme suit :
Réserve aux demandeurs le droit de demander réparation du dommage de nature décennale d’humidité dans la buanderie instruit par l’assureur dommage-ouvrage,
Déboute les demandeurs de leur demande de 5 000€ sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil en ce qui concerne le réglage de la porte du garage et des volets roulants,
Condamne la SAS TOITS DE FRANCE à payer aux demandeurs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme principale de NEUF MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT TROIS CENTS (9823€23) et la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens jusqu’à ce jour (et non ceux de l’expertise ordonnée),
Ordonne une expertise judiciaire en ce qui concerne le dommage de présence de fissures au niveau des menuiseries extérieures dans le prolongement de leur montant sur doublage, répertorié 5a dans le rapport privé du cabinet SATEB fissures au niveau des menuiseries extérieures dans le prolongement de leur montant, commet pour y procéder M. [I] [N]
Sursoit à statuer sur la demande à l’encontre de M. [O].

Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal a statué comme suit :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG21/2072 et sous le numéro RG18/5914, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG18/5914 ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [I] [N] par décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 octobre 2020 à la société Hakan Isolation, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur et la SA AVIVA Assurances, es qualité d’assureur de la SAS Les Toits de France ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties présentées dans le dossier RG n°21/2072 ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer dans le dossier RG n°21/2072 ;
DIT que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente dès que le rapport d’expertise judiciaire sera déposé.

Monsieur [N] a déposé son rapport le 16 mai 2024.
La procédure au fond concernant ces désordres est toujours en cours devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (RG n°18/05914).

Vu l’acte introductif d’instance du 20 octobre 2023, délivré par les consorts [C] à la société LES TOITS DE FFRANCE, à M. [H] [O], enseigne A et Z RÉNOVATION, à ABEILLE, à la société HAKAN ISOLATION et à la compagnie AXA France IARD aux fins d’expertise, enregistré sous le RG n°23/4626.

Vu l’acte introductif d’instance du 14 octobre 2025, délivré par la société LES TOITS DE FFRANCE à la société [F] [S], société en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 8 Novembre 2024, et Maître [V] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de [F] [S]la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de [F] [S]la société [Y] FACADES et son assureur AXA France, la Société [G] SERVICE INSTALLATION et son assureur MAAF ASSURANCE,la Société [B] [D] et son assureur AXA France,enregistré sous le RG n°25/5469.

Par conclusions d’incident du 14 février 2025 et conclusions postérieures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, les consorts [C] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec la mission sus désignée afin notamment d’examiner les désordres suivants :
o L’humidité dans la buanderie,
o L’effritement de l’enduit monocouche de la façade extérieure sud de la maison et l’insuffisance d’enduit sur le mur du garage
o Fissure au plafond de la salle-de-bain parentale ainsi qu’au mur de la chambre parentale
o Fissure plafond dressing et la joue du dressing
o Les carreaux de carrelage qui bougent ou sonnent anormalement creux ; chappe dégradée
o Le défaut d’étanchéité de la porte de service du garage.
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
RESERVER les dépens.

Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 23 février 2026, la société TOITS DE FRANCE demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances N° RG 23/04626 et le N°RG 25/05469.

Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 26 mai 2025, Monsieur [H] [O], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE A et [Localité 7] demande au juge de la mise en état de DEBOUTER les Consorts [C] de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mars 2026, il ne s’oppose pas à la jonction des instances sollicitée.

Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 5 août 2025, la SAS HAKAN ISOLATION et son assureur AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de débouter les Consorts [C] de leurs demandes, et de les condamner à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société ABEILLE IARD ET SANTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction formulée par la société TOITS DE France avec l’instance enregistrée n° RG 25/05469,
DEBOUTER les consorts [Q] [U] de leur demande d’expertise au titre des fissures affectant les murs et plafonds, celles-ci ayant déjà fait l’objet d’un rapport d’expertise judiciaire,
DONNER ACTE à la société ABEILLE IARD ET SANTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée concernant les points suivants :
- L’humidité dans la buanderie,
- L’effritement de l’enduit monocouche de la façade extérieure sud de la maison et l’insuffisance d’enduit sur le mur du garage
- Les carreaux de carrelage qui bougent ou sonnent anormalement creux ; chappe dégradée
- Le défaut d’étanchéité de la porte de service du garage.
RESERVER les dépens.

Maître [V] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de [F] [S], la société QBE Europe SA/NV, la société [Y] FACADES, la Société [G] SERVICE INSTALLATION et la Société [B] [D] n’ont pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 10 mars 2026 à laquelle les deux affaires ont été retenues, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

A été régularisé par la société LES TOITS DE FRANCE un appel en cause des intervenants suivants :
- La société [F] [S], sous-traitant du constructeur en charge du lot carrelage et son assureur la société QBE
- La société [Y] FACADES, sous-traitant du constructeur en charge du lot façades en son assureur la compagnie AXA
- l’entreprise [G] SERVICE INSTALLATION (DSI), poseur de la porte de garage et son assureur la compagnie MAAF
- la société PARTNER [B] [D] fournisseur de la porte de garage et son assureur AXA.

En raison du lien qui les unit, il convient de prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25-5469 avec celle figurant sous le n° RG 23/4626.

Sur la demande d’expertise

L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Les requérants sollicitent une expertise afin notamment d’examiner les désordres suivants
o L’humidité dans la buanderie,
o L’effritement de l’enduit monocouche de la façade extérieure sud de la maison et l’insuffisance d’enduit sur le mur du garage

o Fissure au plafond de la salle-de-bain parentale ainsi qu’au mur de la chambre parentale
o Fissure plafond dressing et la joue du dressing
o Les carreaux de carrelage qui bougent ou sonnent anormalement creux ; chappe dégradée
o Le défaut d’étanchéité de la porte de service du garage.
D’en rechercher l’origine et les causes,
Outre indiquer, concernant les désordres initiaux ayant fait l’objet de travaux de reprise, si ces derniers ont été insuffisants.

Ils soutiennent que :
- la procédure concernant les fissures de placos est actuellement en cours sous le numéro de RG 18/05914
- concernant les autres désordres soulevés dans l’assignation du 07 décembre 2018 et dans les conclusions responsives notifiées le 27 août 2020, ceux-ci ont fait l’objet de reprises en nature peu juste avant le jugement du 28 octobre 2020 ; or depuis ces reprises, certains désordres ont réapparu, à savoir les fissures sur la façade extérieure sud de la maison
- l’enduit du mur du garage est insuffisant en épaisseur pour assurer sa fonction,
- le désordre d’humidité au niveau de la buanderie persiste
- tout comme la fissure au plafond de salle-de-bain parentale ainsi qu’au mur de la chambre parentale, la fissure plafond dressing et la joue du dressing.
- de nouveaux désordres sont apparus : le carrelage qui bouge ; la chappe est apparue anormalement dégradée, la porte de service du garage présente un défaut d’étanchéité.
L’analyse de ces demandes conduit à relever que certains griefs ont été évoqués et ont fait l’objet de la procédure pendante, RG n°18/05914, relative aux désordres affectant l’immeuble des consorts [C].

Dans cette instance, par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal a retenu :
« Attendu que peu après réception, sont apparues de nombreuses fissures que la SAS LES TOITS DE FRANCE a refusé de reprendre, ce qui a conduit à la désignation d’un expert privé le cabinet SATEB, lequel a déposé le 28 novembre 2018, un rapport contradictoire à la seule SAS LES TOITS DE France.

Attendu que dans ce rapport, l’expert, outre de l’humidité dans la buanderie, ayant donné lieu à déclaration à l’assureur dommage-ouvrage, relève 5 désordres affectant l’enduit monocouche, la baguette nez de marche menant à la buanderie et la plâtrerie peinture ;

Que ces désordres non apparents à la réception, et apparus moins d’un an après sur des travaux effectués par la SAS LES TOITS DE FRANCE, engagent la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil :
- pour un cout de réparation s’élevant à un montant évalué par l’expert privé et non contesté de 7323€23
- et un préjudice de privation de jouissance qui dure depuis le 9 décembre 2017 ce qui au vu des photographies jointes au rapport d’expertise justifie l’indemnisation réclamée de 2 500€

Que la SAS LES TOITS DE FRANCE, qui ne conteste pas, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme totale de 9823€23 et à supporter les seuls dépens intervenus jusqu’à ce jour. (…)

Attendu qu’il convient de réserver aux demandeurs le droit à réparation du dommage d’humidité en pied d’une contre cloison dans la buanderie, en cours d’investigation par l’assureur dommage-ouvrage,

Que par contre il n’est pas justifié d’un cout de réparation payé ou à payer en ce qui concerne les éléments d’équipements porte du garage et volets roulants des chambres, de sorte que la demande de 5 000# présentée à ce titre sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil sera rejetée€;

Attendu que l’expert relève encore un désordre justifiant un coût de reprise de 4 630#, affectant la plâtrerie peinture effectuée par l’entreprise A à [Localité 7] au niveau des menuiseries extérieures dans le prolongement de leur montant sur doublage,

Que ce désordre constaté hors la présence de l’entreprise de Mr [O], constitue bien un dommage réel dont l’existence n’est pas à prouver, mais dont l’importance et les conséquences doivent être évaluées par expert au contradictoire du défendeur non présent à l’expertise du 28 novembre 2018

Qu’il convient en application de l’article 144 du code de procédure civile de désigner un expert judiciaire en vue d’obtenir une information complète et non de suppléer à une carence de preuve en ce qui concerne le seul dommage listé 5a par le cabinet SATEB, et de sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport en ce qui concerne la demande de 4630# présentée à l’encontre de Monsieur [O] enseigne A à [Localité 7] ».

Dans cette même instance, par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal a ordonné la jonction de l’appel en cause en retenant que « les deux affaires concernant la réparation du désordre de fissurations au niveau des menuiseries extérieures dans le prolongement de leur montant sur doublage de la maison des consorts [C] ».

L’instance pendante suite à l’expertise ordonnée est donc relative aux fissurations sur les cloisons de doublage dans l’ensemble des pièces de l’habitation, y compris en plafond, le tribunal ayant rejeté les demandes relatives aux éléments d’équipements porte du garage et volets roulants des chambres et accordé une indemnisation pour les autres désordres.

Concernant la buanderie, le Tribunal a clairement réservé les demandes de réparation, évoquant la nature décennale de ce dommage instruit par l’assureur dommage-ouvrage.

Aux termes de l’article 147 code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Alors que l’article 236 du même code permet au juge qui a commis le technicien, ou le juge chargé du contrôle, d’accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, les requérants ont à nouveau saisi le tribunal en octobre 2023, antérieurement au dépôt du rapport de M. [N] en mai 2024, sans solliciter une extension de mission.

En l’état, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une nouvelle expertise dans un instance distincte de la précédente concernant les mêmes parties au principal.

La mesure d’expertise sollicitée n’apparaît donc pas justifiée de sorte qu’il convient de débouter les consorts [C] de cette demande.

La demande de sursis à statuer apparaît par suite sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 septembre 2026 en invitant les parties à :
- produire leurs observations quant à une éventuelle jonction de la présente instance avec celle pendante enregistrée sous le RG n°18/05914
- à conclure au fond préalablement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25-5469 avec celle figurant sous le n° RG 23/4626 ;

DÉBOUTONS les consorts [C] de leur demande d’expertise ;

RÉSERVONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2026 en invitant les parties à :
- produire leurs observations quant à une éventuelle jonction de la présente instance avec celle pendante enregistrée sous le RG n°18/05914
- à conclure au fond préalablement à cette date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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