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TJ 34172, 3 avr. 2026, RG 25/02680


Vérifier : TJ 34172, 3 avr. 2026, RG 25/02680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/02680
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
69deb3d0cdc6046d473f883d

Texte de la décision

15,480 caractères

N° RG 25/02680 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDP4

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 03 Avril 2026

DEMANDEUR:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT

EXPOSÉ DU LITIGE
2
Selon acte sous-seing-privé ayant pris effet le 14 octobre 2024, la SCI STEFLAE a donné à bail à
M. [E] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un
loyer mensuel initial de 600 euros et un complément de loyer de 14 € outre un forfait de charges de
30 euros.
Par acte du 10 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution
solidaire des engagements de M. [E] [N].
En application de cet engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au
bailleur la somme de 3854,83 euros au titre des loyers et charges impayés. La SCISTEFLAE lui a
délivré quittance subrogative le 7 août 2025.
Le 12 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [E]
[N] un commandement de payer la somme principale de 2181,35 euros, visant la clause
résolutoire prévue au bail.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis,
la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 8 septembre
2025, fait assigner M. [E] [N] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de
Montpellier, pour l’audience du 16 février 2026, aux fins de :
➢ Déclarer recevable son action,
➢ Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
➢ À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [E]
[N],
➢ Ordonner l’expulsion de M. [E] [N] et de tous occupants de son chef avec si
nécessaire le concours de la force publique,
➢ Condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 3854,83 euros avec intérêts au
taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 sur la somme de 2181,35
euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
➢ Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou
de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
➢ Condamner M. [E] [N] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors
que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective
des lieux,
➢ Condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Dire n'y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
➢ Condamner M. [E] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 février 2026.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a
maintenu les termes de son assignation outre actualisation de sa créance à la somme de 5964,79
euros.
En défense, M. [E] [N] n’était ni comparant ni représenté.
3
Le diagnostic social mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du
travailleur social.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation
pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 juin 2025, soit deux mois au
moins avant la délivrance de l’assignation le 8 septembre 2025 conformément aux dispositions de
l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l'Hérault le 9 septembre 2025, soit six semaines au
moins avant la date de l’audience du 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24
III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans
tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT
SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée
dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation du bail aux fins d’éviter que de
nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux
termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines
après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à M. [E] [N] le 12 juin 2025 d’avoir à payer la
somme principale de 2181,35 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois
d’avril 2025 reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi
n°89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité
pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au
locataire de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient par conséquent de
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail
étaient réunies à la date du 25 juillet 2025, date de résiliation dudit bail.
4
À compter de la résiliation du bail, M. [E] [N] devenu occupant sans droit ni titre,
sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer
augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce
jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera
indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats de bail.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer
le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous
les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de la quittance subrogative du 9 août 2025, qu’en sa qualité de caution, la SAS ACTION
LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur la somme totale de 5964,79 euros pour le compte de
M. [E] [N] au titre des loyers et charges impayés, pour le mois de janvier 2025 à
février 2026 inclus. Le décompte fourni fait état d’une créance locative d’un montant de 5964,79
euros. Aucun élément ne permet de contester le décompte et la quittance subrogative produits.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] [N] à payer à la SAS ACTION
LOGEMENT SERVICES la somme de 5964,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités
d’occupations impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus avec intérêt au taux légal à compter
du commandement de payer du 12 juin 2025 sur la somme de 2180,35 euros, et pour le surplus à
compter du 8 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande
du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette
locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder
des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier
alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le
quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement
du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le
respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à
lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au
sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en
ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement
intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein
droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions
prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors
que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le
juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de
location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la
clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend
son plein effet.
5
En l’espèce, M. [E] [N] ne s’étant pas présenté à l’audience et n’ayant pas répondu à
la convocation du travailleur social le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant
d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles
échéances de retard susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire
et / ou par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, le Juge ne peut d’office suspendre les effets
de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de M. [E] [N] et de celle de tout occupant de son chef
ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se
trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles
désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le
commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les
retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la
charge d'une autre partie.
M. [E] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera par conséquent déboutée de
sa demande à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance
sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose
autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
6
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé
contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11
octobre 2024 ayant pris effet le 14 octobre 2024 entre la SCISTEFLAE et M. [E] [N]
concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies à la date du 25
juillet 2025 ;
DÉCLARE en conséquence M. [E] [N] occupant sans droit ni titre des lieux situés à
l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 25 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la
somme de 5964,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au
mois de février 2026 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 12
juin 2025 sur la somme de 2181,35 euros, et pour le surplus à compter du 8 septembre 2025, date de
l’assignation ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une
indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en
cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective
des lieux, sous réserve de justifier d’une quittance subrogative ;
DIT qu'à défaut par M. [E] [N] d'avoir libéré les lieux loués, avec toute personne s’y
trouvant de leur chef, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à
quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion
et à celle de tous occupants de leur chef, avec
l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux
frais des personnes expulsées, dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par la bailleresse
ou son mandataire ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens de l'instance ;
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge
de M. [E] [N] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
7
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le
département.
Le greffier,
La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier

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