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TJ 68224, 14 avr. 2026, RG 25/00831


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00831
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
69deb507cdc6046d473fa18c

Texte de la décision

4,348 caractères

N° RG 25/00831 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIVZ
Madame [Y] [T] /c Monsieur [M] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/00831 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIVZ

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Jean louis COLOMB
Monsieur (pour signification par Madame)

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 14 avril 2026

dans l’affaire entre :

Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] (MAYOTTE)

représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1

- partie demanderesse -
ET

Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00831 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIVZ
Madame [Y] [T] /c Monsieur [M] [I]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 Octobre 2025 ;

DONNE ACTE à Madame [Y] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

PRONONCE le divorce des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Madame [Y] [T] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (COMORES)

et

Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (COMORES) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2021 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (73) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [Y] [T], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (COMORES)
* Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (COMORES) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernent leurs biens seront fixés au 11 avril 2025 date de la demande ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [Y] [T] épouse [I] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [I] [S] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (68) par les deux parents ;

FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [Y] [T] épouse [I] ;

DIT que Monsieur [M] [I] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à l’amiable ;

CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [Y] [T] aux entiers dépens de la procédure ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 14 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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