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TJ 73065, 14 avr. 2026, RG 25/00380


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00380
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
69deb6efcdc6046d473fc5ac

Texte de la décision

23,097 caractères

DOSSIER N° RG 25/00380
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4M4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [Q],
demeurant 30-70 Route d’Aiguebelette Le Lac 73610 ATTIGNAT-ONCIN

Madame [H] [Q],
demeurant 30-70 Route d’Aiguebelette Le Lac 73610 ATTIGNAT-ONCIN

représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

La S.A.S. CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°521 260 323,
dont le siège social est sis 84 ZA Le Talamud 38140 SAINT-BLAISE-DU-BUIS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric PIRAS du cabinet PIRAS & ASSOCIES- SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, plaidant,

La SA ABEILLE IARD SANTE
(Anciennement AVIVA ASSURANCES)
en qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665
dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Gaelle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SARL [D]
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Baptiste FERAILLE, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.R.L. [D]
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°489 869 941,
dont le siège social est sis 1 rue Kellermann 67450 MUNDOLSHEIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Aude LEMEE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, plaidant,


DEBATS :

A l’audience publique du 3 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 31 mars 2026, prorogé à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

En décembre 2016, Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] ont acquis, pour leur logement situé 30-70 Route d’Aiguebelette Le Lac 73160 ATTIGNAT-ONCIN, une chaudière bois et granulés du modèle [D] SP DUAL 28 KW.

L’installation de cet équipement a été réalisée par la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE, suivant facture du 28 décembre 2016 d’un montant de 25.000,02 euros TTC.

La SARL [D] est quant à elle intervenue en qualité de fournisseur de la chaudière et a été chargée de son entretien.

Les travaux ont débuté en janvier 2017. La mise en service de la chaudière est ensuite intervenue au cours du premier trimestre 2017.

Des difficultés de fonctionnement ont été évoquées à la suite de la mise en service de l’installation.

Une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 7 mars 2018, en présence des parties concernées. À l’issue de cette mesure, un protocole d’accord a été signé, prévoyant la réalisation d’interventions sur l’installation.

De nouvelles difficultés ont ensuite été signalées et plusieurs interventions ont eu lieu sur la chaudière entre 2018 et 2024.

Le 22 novembre 2024, une surchauffe de la chaudière a entraîné sa mise en sécurité ainsi que l’arrêt de la production d’eau chaude et de chaleur.

Une nouvelle réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 14 janvier 2025. Le rapport établi le 26 mars 2025 mentionne un défaut de la sonde lambda, remplacée le 23 janvier 2025 par la SARL [D].

Une tentative de résolution amiable est ensuite intervenue au cours de l’année 2025, suivie d’une tentative de conciliation en septembre 2025, qui n’a pas aboutie.

Suivant exploits du commissaire de justice des 2, 3, 5 et 8 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SARL [D] et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL [D] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00380.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 3 mars 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] demandent au Juge des référés de :
A titre principal,
- DECLARER recevable et bien fondée la demande des époux [Q],
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
- DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans les conclusions,
- REJETER la demande de mise hors de cause de la SARL [D] de l’expertise judiciaire,
- CONDAMNER in solidum les sociétés CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE, AVIVA ASSURANCES, [D] et MMA ASSURANCES IARD à verser aux époux [Q] la somme provisionnelle de 3.160,22 € au titre des frais engagés indépendamment de leur volonté,
- CONDAMNER les mêmes à verser aux époux [Q] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- REJETER la demande d’expertise judiciaire des époux [Q] formées à l’encontre de la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE en l’absence de tout motif légitime,
- REJETER la demande de provision des époux [Q] formées à l’encontre de la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE du fait de contestations pour le moins sérieuses,
- CONDAMNER solidairement les époux [Q] à verser à la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 1.400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
Sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien-fondé des prétentions des demandeurs, et sans aucune reconnaissance de garantie,
- RECEVOIR la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE en ses protestations et réserves d’usage notamment de recevabilité, de prescriptions, de garanties et de bien-fondé des demandes initiales,
- COMPLETER la mission de l’expert de la manière suivante :
* Vérifier l’existence d’une réception expresse,
* A défaut, vérifier si la facture de la société CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE a été intégralement réglée, et le cas échéant, préciser le solde encore dû par les époux [Q],
* Donner tout élément permettant d’établir si les époux [Q] ont ou non, accepté de manière non équivoque l’installation de la chaudière litigieuse, et en préciser la date,
- ORDONNER l’expertise judiciaire aux frais avancés des époux [Q], seules parties ayant intérêt à l’instauration d’une telle mesure,
- DECLARER la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre des garanties obligatoires à son assurée et ses garanties facultatives aux autres parties, et ce dans la limite des garanties et des plafonds de son contrat d’assurance,
- CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL [D] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- DEBOUTER les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- JUGER la demande de mise hors de cause formulée par la SARL [D] bien fondée et recevable,
- ORDONNER la mise hors de cause de la SARL [D] de l’expertise judiciaire si une telle mesure devait être ordonnée,
En tout état de cause,
- CONDAMNER les époux [Q] au paiement de la somme de 1.500 € à la SARL [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les époux [Q] aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux frais d’expertise si celle-ci devait être ordonnée,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- REJETER la demande d’instruction sollicitée,
- REJETER la demande de condamnation provisionnelle qui se heurte à de sérieuses contestations,
A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à la société CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par les époux [Q] à leurs frais avancés
En tout état de cause,
- CONDAMNER les époux [Q] à payer à la concluante la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL [D] demande au Juge des référés de :
- DEBOUTER les époux [L] de leur demande d’expertise,
- DEBOUTER les époux [L] de leur demande provisionnelle,
- Si par impossible l’expertise était ordonnée, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL [D] forme les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de la SARL [D] et la mobilisation de sa garantie,
- CONDAMNER les époux [Q] à payer à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En revanche, quand l’action qu’entend exercer le demandeur à l’encontre du ou des défendeurs apparaît manifestement vouée à l’échec, le motif légitime justifiant la mesure d’instruction n’est pas établi.

En l’espèce, Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] indiquent que l’expertise sollicitée aura pour objet de connaître le partage (ou non) de responsabilité entre la SARL [D] et la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE, leur dommage résultant notamment de la nécessité de recourir à des chauffages d’appoint et d’une surconsommation électrique et de gaz.

Or, force est de constater, comme le relèvent justement les défendeurs, que Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] n’indiquent pas sur quel fondement juridique ils entendent pouvoir mettre en cause la SARL [D] et/ou la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE (les relations de celles-ci avec leurs assureurs respectifs étant encore différent, le Juge des référés n’ayant pas compétence pour statuer sur l’applicabilité d’un contrat, discussion qui relève du Juge du fond). Le fait que les deux sociétés défenderesses se rejettent mutuellement la responsabilité n’enlève rien à l’exigence de l’article 145 du Code de procédure civile de ce que les demandeurs doivent établir le motif légitime qui leur est propre.

Ainsi, peuvent intervenir la responsabilité contractuelle de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE du fait de la fourniture et de l’installation de la chaudière ou de la SARL [D] du fait des interventions sur celle-ci. Une autre action qui existe serait de rechercher la responsabilité délictuelle de la SARL [D] en qualité de fabricant de la chaudière. Ces responsabilités sont encadrées dans des délais et nécessitent que soit démontrés, au moins au stade des référés, un dommage et la possibilité d’un lien de causalité.

Or, force est également de constater que si Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] établissent l’existence de différents dysfonctionnements de leur équipement, tous sont antérieurs au 7 mars 2018, date de rédaction d’un premier rapport d’expertise amiable qui a donné connaissance aux demandeurs des dysfonctionnements ou non-conformités (dont la taille du ballon), un date du 25 août 2018, sans que ne soit établi qu’il a perduré et le dernier date du 22 novembre 2024, date de la panne de la sonde lambda tel que cela ressort du rapport d’expertise amiable du 26 mars 2025.

Entre ces deux dates, Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] n’apportent aucun élément pour justifier de dysfonctionnements, les factures versées ne démontrant que l’intervention de professionnels pour le remplacement de certaines pièces sans que ne soient objectivés des désordres concomitants.

Il apparaît entre outre que le 23 janvier 2025, la sonde lambda a fait l’objet d’un remplacement par la SARL [D], ce dont les demandeurs ne disconviennent pas.

Ils n’apportent, par ailleurs, aucun élément pour démontrer que depuis cette dernière intervention, les désordres persistent ou que de nouveaux désordres seraient apparus. Ils se contentent d’indiquer qu’ils craignent que le changement intervenu ne soit pas suffisant et toutes les pièces versées, y compris en lien avec l’achat de chauffages d’appoint, sont antérieures à la date susvisée.

Or, si en lien avec cette sonde, Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] montrent une facture d’électricité nettement supérieure à leur consommation habituelle (pièce 7), il ressort de l’expertise amiable qui a été diligentée à leur demande par l’expert de leur assureur que la cause de la défaillance de la sonde lambda n’est pas clairement établie. La partie adverse pourrait objecter un défaut d’utilisation. Ce même expert indique également que la SARL [D] a fait une proposition d’intervention le 3 janvier 2025 en urgence (…) nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle elle a été contactée après la panne du 22 novembre 2024. Le délai ne semble pas déraisonnable. Le remplacement de la pièce a été effectué au titre de la garantie. (…) Compte tenu de ce qui précède, il nous semble difficile de retenir la responsabilité de la société [D].

Enfin, si Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] font également valoir que la chaudière présente un phénomène de goudronnage récurrent, selon eux manifestement anormal, ils versent au dossier des photos non datées, non localisées, la présence de goudron dans le foyer ayant déjà été relevée lors de l’expertise amiable ayant donné lieu à un rapport en date du 3 mars 2018, ce qui établit qu’ils avaient connaissance depuis cette date, de ce qu’ils dénoncent comme un désordre.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des sociétés défenderesses et leurs assureurs. En effet, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, toute action contre la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE serait manifestement irrecevable, au regard de la date à laquelle les désordres ont été connus par les demandeurs. Cette même responsabilité contractuelle ne peut pas, et ce de façon manifeste, être recherchée contre la SARL [D] faute pour Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] de démontrer une faute dans l’exécution de leur contrat au titre des changements de la sonde lambda. Par ailleurs, la responsabilité délictuelle de celle-ci ne paraît également pas et ce, tout aussi manifestement, pouvoir être mise en cause, au regard des conclusions de l’expert amiable sollicité par les demandeurs.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE et [D] ainsi que de leurs assureurs respectifs, la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à leur verser une provision de 3.160,22 euros au titre des frais qu’ils indiquent avoir exposés du fait des dysfonctionnements de la chaudière, correspondant à l’achat de matériels de chauffage d’appoint, à des surcoûts d’électricité, à des achats de bouteilles de gaz ainsi qu’à des travaux réalisés en janvier 2021.

Outre ce qui a déjà été exposé supra, le lien de causalité entre l’ensemble des frais invoqués et les dysfonctionnements allégués de la chaudière, de même que l’imputabilité de ces dépenses à l’une ou l’autre des sociétés défenderesses, apparaissent sérieusement contestés. Il en va notamment ainsi du poste relatif aux travaux réalisés en janvier 2021, dont le rattachement direct aux désordres invoqués n’apparaît pas, en l’état, avec l’évidence requise en référé, ainsi que du surcoût d’électricité allégué, dont l’évaluation est également discutée.

Les contestations portent enfin sur la mobilisation éventuelle des garanties de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL [D] et de la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE.

Dès lors, l’existence de l’obligation invoquée par Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] n’apparaissant pas comme non sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.

Sur les autres demandes

Compte tenu du rejet des demandes principales de Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O], il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes qui en découlaient.

Succombant, Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O], déboutés de leur propre demande, seront condamnés à payer, à la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE une somme de 1.400 €, à la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE une somme de 1.500 €, à la SARL [D] une somme de 1.500 € et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL [D] une somme de 1.500 €.

Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés sont de droit de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référés quant à la demande d’expertise,

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes aux demandes principales,

DEBOUTONS Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O], à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE une somme de 1.400 € (mille quatre cents euros), à la SAS CHARTREUSE PLOMBERIE CHAUFFAGE une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), à la SARL [D] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL [D] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros),

CONDAMNONS Monsieur [F] [Q] et Madame [H] [Q] née [O] aux dépens de la présente instance,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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