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TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 26/00010


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69deb817cdc6046d473fda8f

Texte de la décision

4,085 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître David BODIN 7
- Maître Clémence ALLAIN 44
- Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
- expertises x2

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00185
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSUN
AFFAIRE : [M] [X], [E] [X] NÉE [Z] C/ S.A.R.L. ECO-IMMOBILIER, S.A.S. ALU RIDEAU (enseigne GUSTAVE RIDEAU)

l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [X]
né le 09 Février 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [E] [X] NÉE [Z], née le 02 Juin 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ECO-IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. ALU RIDEAU (enseigne GUSTAVE RIDEAU), dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Clémence ALLAIN de la SELARL COMETE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 07 OCTOBRE 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [V] [L] épouse [O] à Monsieur [M] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X], ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [A] [W].

Par exploits du 29 décembre 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] a fait assigner la SARL ECO-IMMOBILIER et la SAS ALU RIDEAU devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d'expertise ordonnée le 07 octobre 2025 leur soit déclarée opposable.

A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que l'expert aurait estimé utile d'entendre l'agence immobilière ayant commercialisé le bien et la société ayant réalisé la véranda.

La SARL ECO-IMMOBILIER a émis protestations et réserves d'usage sur cette demande d'extension.

De même, la SAS ALU RIDEAU fait toutes protestations et réserves sur l'opportunité d'étendre la mesure à son égard sans reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves de garanties.

MOTIFS DE LA DECISION

Eu égard aux désordres invoqués par Madame [V] [L] épouse [O] acquéreur de l'immeuble, et aux pièces versées aux débats, notamment la première note établie par l'expert après la réunion du 13 novembre 2025, la demande d'extension de la mesure d'expertise à la SARL ECO-IMMOBILIER et à la SAS ALU RIDEAU apparaît légitime et doit être accueillie.

Monsieur [M] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] conserveront provisoirement à leur charge les dépens exposés;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS que les opérations d'expertise ordonnées le 07 octobre 2025 et confiées à Madame [A] [W] se poursuivront au contradictoire de la SARL ECO-IMMOBILIER et de la SAS ALU RIDEAU ;

DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X].

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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