TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 26/00067
Vérifier : TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître David BODIN 7
Grosse délivrée à : Maître David BODIN 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00189
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTXK
AFFAIRE : Commune DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice [X] [Y] C/ [S], [J] [T], Association APAJH 17-APT’AS
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice [X] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [T] ( sous mesure de curatelle)
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Madame [J] [T] ( sous curatelle renforcée)
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Association APAJH 17-APT’AS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 05 et 09 février 2026, la COMMUNE DE ROCHEFORT a assigné Mesdames [S] [T], [J] [T] et leur curateur l’association APAJH 17, pris en son établissement APT’AS à LA ROCHELLE, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- L’autoriser à procéder à l’expulsion de Mesdames [S] [T] et de [J] [T] des véhicules concernés (Camping-Car immatriculé [Immatriculation 1] et Peugeot 309 immatriculée 872-TX-17) situés sur le parking public du stade [Localité 5], [Adresse 4] à [Localité 6] et l’autoriser à procéder à l’enlèvement de ces véhicules et leur mise en fourrière avec le concours de la force public,
- Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les défenderesses occuperaient deux véhicules à l’état d’épaves stationnés sur un parking communal depuis plusieurs années, celles-ci y vivant dans des conditions insalubres. Elle soutient que cette situation constituerait un trouble manifestement illicite qu’elle sollicite de voir cesser.
Bien que régulièrement assignées, ni Mesdames [S] [T] et [J] [T] ni leur curateur l’association APAJH 17 n’ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
1. Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Conformément à l’article L113-2 du Code de la voirie routière : “En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.”
Le rapport de constatation, dressé par la police municipale le 9 octobre 2024, fait ressortir que deux véhicules, un camping-car de la marque [Etablissement 1] et une voiture de marque PEUGEOT modèle 309, respectivement immatriculés [Immatriculation 1] et 872-TX-17, sont effectivement stationnés sur le parking du stade rouge sis [Adresse 4] à [Localité 6].
La planche photographique annexée audit rapport établie que ces deux véhicules sont à l’état d’épave et que les défenderesses y vivent dans des conditions d’insalubrité manifestes comme l’indiquent les constatations suivantes : “L’intérieur du camping car fait apparaître des amas importants d’objets divers et il se dégage une odeur nauséabonde importante. Elles déclarent ne disposer ni de WC, ni d’eau, ni d’électricité. Nous constatons un manque d’hygiène important engendrant des nuisances (odeurs, prolifération de rats, amas de déchets et excréments) pour les riverains.”. La fiche d’intervention rédigée le 3 novembre 2025 par l’association ALTEA CABESTAN corrobore ces constatations en indiquant : “Madame [T] [S] et Madame [T] [J] vivent dans un camping-car épave et une voiture épave qui se trouvent sur deux places de stationnement sur un parking. Les conditions sanitaires sont inquiétantes. Entre les deux véhicules, l’espace est utilisé par les deux soeurs pour faire leurs besoins. Le camping-car n’est pas raccordé à l’eau ni à l’électricité.”.
Les fiches main courante, n°2019000305 du 19 septembre 2019 et n°2021000612 du 30 juillet 2021, dressées par les agents de la police municipale confirment que ces véhicules sont stationnés sur le parking depuis plusieurs années de sorte que, aucune autorisation d’occupation n’ayant été délivrée par les services municipaux, l’occupation illégale du domaine public routier par les défenderesses, caractérisant un trouble manifestement illicite, est établie.
Il y a donc lieu d’ordonner l’enlèvement des véhicules de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 1], et de marque PEUGEOT, modèle 309 immatriculé 872-TX-17, stationnés parking du stade rouge sis [Adresse 4] à [Localité 7] et leur placement en fourrière.
L’enlèvement des véhicules commande que ceux-ci soient libres de tous occupants de sorte qu’il convient d’ordonner l’expulsion de Mesdames [S] [T] et [J] [T] et de tous occupants de leurs chefs des véhicules de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 1], et de marque PEUGEOT, modèle 309 immatriculé 872-TX-17, stationnés parking du stade rouge sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Au regard des éléments du débat, l’enlèvement des véhicules et l’expulsion des défenderesses seront ordonnées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision afin de donner à Mesdames [S] [T] et [J] [T] un délai suffisant pour trouver une solution d’hébergement.
2. Sur les dépens et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Compte tenu des éléments de l’espèce, des conditions précaires dans lesquelles vivent les défenderesses et de la solution retenue par la présente juridiction, qui ordonne l’expulsion et l’enlèvement des véhicules dans lesquels les défenderesses résident, il y a lieu de laisser à la COMMUNE DE [Localité 6] la charge des dépens de la présente instance.
b) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
ORDONNONS l’expulsion de Mesdames [S] [T] et [J] [T] et de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique, des véhicules de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 1], et de marque PEUGEOT, modèle 309 immatriculé 872-TX-17, stationnés parking du stade rouge sis [Adresse 4] à [Localité 7] et ce à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS l’enlèvement des véhicules de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 1], et de marque PEUGEOT, modèle 309 immatriculé 872-TX-17, stationnés parking du stade rouge sis [Adresse 4] à [Localité 7] et leur placement en fourrière à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
LAISSONS la charge des dépens de l’instance à la COMMUNE DE [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.