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TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69deb834cdc6046d473fdc69

Texte de la décision

9,246 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Alexey BILYACHENKO 120
- Maître Véronique CASTEL 17
- Maître Marie-Anne BUSSIERES 111
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00172
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSZ4
AFFAIRE : [I] [H] C/ S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, S.A.S. RENAULT SAS

l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [H]
née le 14 Avril 1971 à [Localité 3] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexey BILYACHENKO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. RENAULT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 20 décembre 2022, Madame [I] [H] a acquis auprès de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION un véhicule de marque Renault Zoé, immatriculé [Immatriculation 1] et comptabilisant 63 690 kilomètres pour un prix de 12 523,76 euros.

Le 13 avril 2024, le voyant danger du véhicule s’est allumé, nécessitant son remorquage auprès du garage POINCARE AUTOS. Ce dernier a remplacé la batterie.

En mai 2024, Madame [H] a constaté une panne des phares ainsi que la présence d’eau sous le plancher du véhicule.

Madame [H] a mis en demeure la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION de procéder aux réparations nécessaires suivant courrier recommandé du 17 juin 2024.

L’assureur de Madame [H] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire. Dans son procès-verbal d’examen du 10 septembre 2024, l’expert a relevé la présence de résidus de végétaux dans la baie de pare-brise.

Par courrier du 25 juillet 2025, Madame [H] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION. Cette dernière n’a pas fait droit à cette demande, imputant l’origine des désordres à un défaut d’entretien du véhicule.

Soutenant que les désordres affectant son véhicule persistent et qu’il est nécessaire d’en identifier l’origine, Madame [H] a fait citer, par exploit du 29 décembre 2025, la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et statuer ce que de droit quant aux dépens.

En réplique, la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.

Par exploit du 10 février 2026, la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION a mis en cause la SAS RENAULT aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir, joindre les deux procédures et réserver les dépens.

La SAS RENAULT formule des protestations et réserves, sollicite que la mission expertale soit complétée afin de vérifier la conformité des conditions d’entretien du véhicule aux préconisations constructeurs, et de réserver les dépens.

La jonction des deux procédures sous le seul n° RG 26/00016 a été ordonnée lors de l’audience du 10 mars 2026. Les demandes en ce sens sont désormais sans objet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire a été établi le 10 septembre 2024 que l’origine de l’entrée d’eau n’a pas été identifiée de manière certaine.

Madame [H] soutient que ce défaut est antérieur à la vente, tandis que la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION soutient qu’il s’agit d’un défaut d’entretien imputable à la requérante.

Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal du 10 septembre 2024 ainsi que les mises en demeure des 17 juin 2024 et 25 juillet 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [H] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité par la SAS RENAULT, il sera fait droit à sa demande.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.

Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[L] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]

avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l'origine, la cause et la date d'apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s'ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane, Décrire et donner son avis sur l'entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l'art,Dire si les conditions d’entretien du véhicule sont conformes aux préconisations constructeurs,Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d'appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

DISONS que Madame [H] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 14 mai 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [H] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Madame [H] serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 
RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.