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TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 25/00358


Vérifier : TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 25/00358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/00358
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69deb837cdc6046d473fdcc2

Texte de la décision

14,409 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Aurélie DEGLANE 9
- Me Alexandre BRUGIERE ([Localité 1])

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00178
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FN5I
AFFAIRE : Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE SAINTE [Localité 3] C/ Syndic. de copro. [F], S.A.S.U. AJC IMMOBILIER AJC IMMOBILIER,

l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE SAINTE S, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

Syndic. de copro. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

S.A.S.U. AJC IMMOBILIER AJC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] syndic représentantle Syndicat des copropriétaires de l?Immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], ayant son siège [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4],

représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 décembre 2006, la Congrégation du Carmel de [Localité 5] a cédé aux sociétés LES ALLIES et BSI un ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 6] et [Adresse 7] et [Adresse 5] pour un prix de 1 200 000€.

Cet acte contenait une stipulation pour autrui au profit de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6].

Le même jour, les sociétés LES ALLIES et BSI ont revendu l’ensemble immobilier pour le prix de 3 500 000€ à la SNC DES COTES ATLANTIQUE.

Le 13 août 2007, Maître [Z], Notaire à [Localité 7], a reçu le règlement de copropriété avec état descriptif de division.

L’immeuble est ainsi divisé en 58 lots et les lots 1 et 3 y sont ainsi décrits
“lot n°1 : une chapelle située dans le bâtiment [Etablissement 1] au rez-de-chaussée, aux 1er et 2ème étages (teinte jaune sur plan) et les deux mille soixante-huit /dix millièmes des parties communes,
Lot n°3 : Un local à aménager situé dans le bâtiment B au rez-de-chaussée (teinte orange du plan) et les deux cent quatre-vingt-seize/ dix millièmes des parties communes générales.”.

Cet acte rappelle la stipulation pour autrui inclue dans l’acte de vente du 29 décembre 2006.

Par acte du 16 mars 2009, la SNC DES COTES ATLANTIQUE a cédé au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], les lots 1 et 3, cet acte reprenant également la stipulation pour autrui.

Par exploit du 29 mai 2013, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] a fait assigner la SAS LES ALLIES IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE pour la voir condamner à lui verser notamment la somme de 236 455€ à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux restant à effectuer et la somme de 50 000€ en réparation du préjudice découlant du retard dans l’exécution des travaux.

Après expertise, le tribunal a condamné la SAS LES ALLIES IMMOBILIER à verser à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] la somme de 4 886,94€ au titre des travaux restant à effectuer et celle de 7 570,84€ pour les travaux d’accessibilité et de sécurité de la chapelle.

Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour de [Localité 1] a confirmé cette décision.

Soutenant que le syndic aurait refusé de lui remettre les clés de la chapelle, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] a, par exploit du 18 juin 2025, fait assigner le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à LA ROCHELLE devant le Président de ce Tribunal statuant en référé sollicitant sa condamnation sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir à lui remettre les clés de des lots 1 et 3 pour lui permettre d’exercer son droit d’usage.

Elle demande également la condamnation du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] à lui verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir à lui remettre les clés des lots 1 et 3 pour lui permettre d’exercer son droit d’usage et à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que les différents actes reprendraient la stipulation pour autrui établie à son profit, que dans son jugement confirmé en appel, le tribunal statuant au fond aurait jugé que “la chapelle constitue un lieu de culte type 5ème catégorie pour un effectif maximal de 200 personnes avec possibilité de manifestations occasionnelles autres que du culte, sans accès possible à la salle capitulaire par le public.”.

Elle conteste que la stipulation ait été un prêt à usage et affirme qu’il s’agirait d’un droit d’usage reconnu dans un titre et d’une durée de trente ans.
Elle ajoute que ne disposant pas des clés, il n’y aurait pas en l’état de prêt de la chose ou de commodat et qu’en conséquence il ne pourrait pas y avoir eu de révocation de ce commodat.
Elle soutient que la publicité ne serait pas nécessaire pour rendre le droit d’usage opposable au défendeur dans la mesure où il ne serait pas un tiers à l’acte.

Le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] demande au juge des référés de :
* Juger que la clause insérée dans l’acte du 29 décembre 2006 constituerait un prêt à usage,
* Juger que cette clause serait un engagement prohibé dès lors qu’aucun terme n’est prévu,
* Juger que le Syndicat des copropriétaires a valablement dénoncé l’engagement à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6],
* En conséquence :
- Débouter l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] de ses demandes, fins et conclusions le sjugeant mal fondées et à tout le moins se heurtant à une contestation sérieuse,
- Condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] à lui verser 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Et condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] aux dépens.

Il fait valoir que l’engagement porterait uniquement sur le lot 1 et en aucun cas sur le lot 3, que l’engagement serait uniquement une mise à disposition à titre gratuit de ce lot à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] et ce afin de lui permettre d’exercer toute activité agréée par l’évêque de [Localité 2] et [Localité 6] et constituerait donc uniquement un prêt à usage et non pas un droit d’usage et d’habitation, lequel est un démembrement du droit de propriété et donc un droit réel alors même que l’acte de vente précise qu’il porte sur la totalité du bien en toute propriété.

Il ajoute que la clause de prêt ne contenant pas de terme, l’engagement apparaîtrait comme perpétuel ce qui serait prohibé si bien que le concluant aurait eu la possibilité d’y mettre un terme à tout moment ce qu’il aurait fait.
Il précise que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] n’ayant pas répondu à son courrier recommandé, il se serait trouvé libéré de tout engagement.

Il indique que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] développerait des arguments contradictoires en soutenant n’avoir jamais eu les clés puis en indiquant les avoir reçues mais qu’elle n’auraient pas permis l’accès sans en rapporter la preuve.

Il invoque l’existence d’une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

En l’espèce, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] invoque comme obligation celle du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] de lui remettre les clés de la chapelle et de la salle capitulaire.

Il a été jugé le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE que la chapelle visée à la stipulation pour autrui constitue un lieu de culte type V 5ème catégorie pour une effectif maximal de 200 personnes avec possibilités de manifestations occasionnelles autres que de culte sans accès possible à la salle capitulaire par le public.

Le tribunal, pour juger ainsi, a considéré que la stipulation ne concernait que la chapelle stricto sensu mais que la salle capitulaire avait ensuite été inclue dans le périmètre de la stipulation à l’initiative du président de la SAS LES ALLIES IMMOBILIER mais uniquement dans un but d’utilisation privée sans ouverture au public.

Il résulte ainsi clairement de cette décision confirmée par l’arrêt du 21 janvier 2020 que la stipulation ne portait initialement que la chapelle mais que la commune intention des parties avait étendu cette stipulation à l’usage privé de la salle capitulaire.

Cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée mais uniquement à l’égard des parties à ce jugement soit l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA [Localité 8] ET DE [Localité 6] et la SAS LES ALLIES IMMOBILIER.

Or le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] n’a pas été partie à cette décision et ne peut donc se voir opposer le dispositif relatif notamment à la salle capitulaire.

Une contestation sérieuse existe donc sur la mise à disposition de la salle capitulaire.

En ce qui concerne la chapelle, il n’est pas contesté que la stipulation pour autrui, qui était ainsi rédigée “La chapelle accessible [Adresse 8] par le narthex, le couloir la longeant latéralement sur la droite et qui fera office de sacristie/rangements ainsi que la tribune avec un escalier d’accès formeront un lot de copropriété ou un volume ou resteront partie commune dans le programme à réaliser, au choix de l’acquéreur et dont l’usage sera mis gracieusement à la disposition du Diocèse de [Localité 2] pour toute activité agréée par l’Evêque de [Localité 2] et [Localité 6], Président de l’association Diocésaine.” et qui a été reprise dans chacun des actes postérieurs à la cession du 29 décembre 2006, visait cette partie de l’immeuble et que cette stipulation était faite au profit de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6].

Néanmoins les parties sont en désaccord sur la nature même du droit consenti à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] aux termes de cette stipulation et sur ses implications juridiques quant à la durée de l’engagement, sa validité et son éventuelle expiration pour non-usage.

Or ces questions ne peuvent être tranchées que par le juge du fond et la demande de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] comme les demandes reconventionnelles du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.

Tant la demande principale de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA [Localité 8] ET DE [Localité 6] que les demandes reconventionnelles du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] seront donc rejetées.

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA [Localité 8] ET DE [Localité 6] qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux dépens.

LE SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] succombe également dans ses demandes principales.

En outre le litige dure depuis plusieurs années et le défendeur a cru dans un premier temps pouvoir simplement nier l’existence même d’un droit au profit de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LA [Localité 8] ET DE [Localité 6] alors que ce droit était notamment inscrit dans le règlement de copropriété le régissant puis a refusé toute tentative de règlement amiable.

Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable en l’état de laisser à la charge du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] l’intégralité de ses frais irrépétibles.

Il sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS qu’il existe une contestation sérieuse relativement à la demande de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] ;

DEBOUTONS l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] de sa demande de condamnation du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] à lui remettre les clés des lots 1 et 3 pour lui permettre d’exercer son droit d’usage ;

DEBOUTONS le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] de ses demandes reconventionnelles ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ET DE [Localité 6] aux dépens.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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