TJ 86194, 3 avr. 2026, RG 24/01329
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 24/01329 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GL3M
AFFAIRE : [O] [Z] [Y] C/ S.A.S. MISTER MENUISERIE
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
1ère Chambre civile - Procédure orale
DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. MISTER MENUISERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raissa TCHOUBOU, avocat au barreau de POITIERS,
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Raissa TCHOUBOU
à M. [O] [Z] [Y]
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01329 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GL3M Page /
PROCÉDURE
Vu les articles 384 et 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;
Le 14 mai 2024, Monsieur [O] [Z] [Y] a déposé une requête au greffe du Tribunal judiciaire de POITIERS ;
Par courrier en date du 17 janvier 2026, le requérant indique qu'il se désiste de son instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2026.
La S.A.S. MISTER MENUISERIE n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ou défense au fond.
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que Monsieur [O] [Z] [Y] s'est expressément désisté de ses de son instance ;
CONSTATE que la S.A.S. MISTER MENUISERIE n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ou défense au fond ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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