TJ 31555, 10 avr. 2026, RG 26/00290
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Texte de la décision
N° RG 26/00290 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00290 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GI
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS
M. [H] [G], [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [P], [U] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 20 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 10 avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 06 février 2026 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [H] [G], [L] [S], Mme [E] [P], [U] [C] épouse [S], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Mme [B] [T] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 1er décembre 2025 dans l'instance initiée par M [S] et Mme [C].
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/2020 mesure d’instructio n°26/7) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [R],
VU la non constitution de Mme [B] [T], qui n’a pas fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage, étant précisé qu’elle a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
VU la note et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 1er décembre 2025.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la parties appelée en cause, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Attendu que certains travaux ont été facturés mais non réalisés, que certains ouvrages ne répondent ni aux dispositions contractuelles ni aux préconisations de l’étude suivant éléments d’expertise en cours,
Attendu que le cas échéant la faute de Mme [T] , détachable de ses fonctions sociales au sein de la SAS D’HOMELLIA, est le échéant susceptible d’être engagée,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise :Mme [B] [T], les opérations d’expertise confiées à M [R], suivant la décision (RG n° 25/2020 mesure d’instruction n°26/7) en date du 1er décembre 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [H] [G], [L] [S], Mme [E] [P], [U] [C] épouse [S].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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