TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 26/00552
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00552 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCUA
Le 14 Avril 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [L] [G], régulièrement convoqué, assistée Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 10 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [L] [G] née le 25 Décembre 2004 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [L] [G] a été, de nouveau, admise en soins psychiatriques sans consentement le 03 avril 2026 après la levée des soins sous contrainte en appel alors qu’elle était hospitalisée depuis le 09 mars 2026 en raison de troubles du comportement et d’idées délirante de persécution.
Ces éléments sont confirmés par les certificats médicaux de 24 et 72 heures en ce qu’ils indiquent une agitation psycho motrice, des idées de persécutions persistantes sans conscience des troubles.
Le conseil soulève toutefois des irrégularités de procédure, à savoir l'absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat d'admission, et l'incohérence de date du certificat médical de 72h, daté du même jour que celui de 24h.
Au vu de ses éléments, la procédure ne peut être considérée comme régulière, et ces manquements portent atteinte aux droits du patient.
En conséquence, mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est irrégulière.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [G], dans un délai de 24h afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour le requérant par mail
□ reçu copie ce jour l’avocat par PRVA
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