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TJ 33243, 9 avr. 2026, RG 25/01046


Vérifier : TJ 33243, 9 avr. 2026, RG 25/01046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/01046
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
69debe70cdc6046d4740735c

Texte de la décision

4,068 caractères

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

DOSSIER N° RG 25/01046 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRGV

AFFAIRE :
S.C.A. [P]
C/
Monsieur [S] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Flore GALAMBRUN

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 12 Février 2026,

SAISINE : Assignation en date du 15 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

S.C.A. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 17

DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [Y], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Exposé du litige :

La société coopérative agricole [P] est spécialisée dans la collecte, le stockage et la vente de céréales. Elle a fourni à Monsieur [S] [Y] du matériel ayant donné lieu à plusieurs factures pour un montant total de 16 488,83 €, qui n’ont pas été réglées.

Par acte en date du 24 juillet 2025, la société coopérative [P] a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, l’exécution provisoire n’étant pas écartée :
- sa condamnation au paiement d’une somme de 16 488,83 €, outre les intérêts au taux contractuel chiffrés à 3253,18 au 10 juillet 2025, d’une somme de 1648,88 € au titre de la clause pénale et de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1546 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DRGV.

la société coopérative [P] précise à l’appui de ses prétentions que les tentatives d’accord amiable ont échoué et qu’aucun règlement n’est intervenu.

Monsieur [S] [Y] assigné à domicile n’a pas constitué avocat.

L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience au 12 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur, sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées.

La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, par la production des factures, des lettres de mise en demeure, des échanges sur l’échelonnement de la dette: il en résulte que Monsieur [S] [Y] lui est bien redevable de la somme de 16 488,83 € au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure reçue le 3 avril 2025.

En effet, il n’est pas établi que les conditions relatives aux intérêts soient entrées dans le champ contractuel, la « clause pénale » ne figurant qu’au verso des factures. En outre, l’indemnité forfaitaire est réductible et eu égard au préjudice effectivement subi par la demanderesse sera ramenée à 1 euro.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, qui seront mis à la charge de Monsieur [S] [Y] à hauteur de 800€.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la SCA [P] la somme de avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 et celle de 1 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la SCA [P] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- rejette le surplus des prétentions de la SCA [P],

- rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

- condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.

Le Greffier, Le Président,

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