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T. com. 7802, 19 sept. 2025, n° 2025F00108


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Date
19/09/2025
Numéro
2025F00108
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 05
Id
69deca1ecdc6046d474152f4

Texte de la décision

11,089 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 05

N° RG : 2025F00108

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat - [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL N.E.G Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 19 juin 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d'instruire l'affaire,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommé le CIC, a consenti le 28 juin 2022 à la société N.E.G. un Prêt Garanti par l'Etat (ci-après dénommé PGE) d'un montant de 100 000 euros, rééchelonné par avenant du 6 avril 2023.

La société N.E.G. a cessé de remplir ses obligations contractuelles à compter du 31 juillet 2024.

Après mises en demeure, le CIC a prononcé la déchéance du terme du contrat de PGE et réclamé le paiement des sommes restant à lui devoir.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 29 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la SARL N.E.G., immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 517 503 686, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 12 mars 2025.

Aux termes de cette assignation, la société CIC demande au tribunal de :

Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat n°30066 10434 00020039113
* Condamner la SARL N.E.G. à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 74 022,14 euros outre des intérêts au taux contractuel majoré de 5,6 % à compter du 22 janvier 2025,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

En tout état de cause
* Condamner la SARL N.E.G. à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,
* Condamner la SARL N.E.G. aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.

Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 19 juin 2025 au cours de laquelle le CIC a été entendue en ses explications en absence de la société N.E.G. ;

Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ;

Elle ne fournit pas davantage d'observation écrite.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Le CIC expose qu'il a consenti le 28 juin 2022 à la société N.E.G. un PGE d'un montant de 100 000 euros remboursable à l'issue d'une période de douze mois et sans intérêt ;

Par avenant du 6 avril 2023 les parties ont convenu de rééchelonner le crédit sur une période de 36 mois, au taux fixe de 2,6 % l'an, par échéances mensuelles de 2 948,79 euros du 31 juillet 2023 au 30 juin 2026 ;

A compter du 31 juillet 2024, la société N.E.G. n'a plus procédé au remboursement des échéances du PGE.

Il ajoute que les demandes de régularisation de la situation par courrier simple et par mise en demeure étant restées sans effet, il s'est prévalu de la résiliation et de l'exigibilité anticipée du PGE par lettre

recommandée en date du 10 décembre 2024 et que la société N.E.G. reste à lui devoir la somme de 68 581,39 euros à ce titre.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le contrat de PGE en ses articles « Exigibilité anticipée – 1 Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteur », « Conséquences de l'exigibilité anticipée » et « Retard », stipule que : « Sans préjudice des dispositions légales de l'article 1226 du code civil, le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants :
* Non-paiement à la bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
* Survenance d'incidents de paiement sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du prêteur […] »

« Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés au paragraphe précédent, le prêteur :

[…] - Aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, à l'exception du cas de décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution […] ».

« Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêts sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le CIC a consenti à la société N.E.G. un Prêt Garanti par l'État, pour un montant de 100 000 euros le 28 juin 2022 ;

Le 6 avril 2023, par avenant signé électroniquement, il a été convenu un rééchelonnement du prêt pour une durée de trente-six mois et un taux fixe de 2,6 % l'an.

A compter du 31 juillet 2024, la société N.E.G. a cessé de procéder au remboursement des mensualités, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.

Le 6 septembre 2024 par courrier simple, et les 8 octobre et 13 novembre 2024 par courriers recommandés avec AR, le CIC a vainement mis en demeure, la société N.E.G. de procéder à la régularisation de la situation.

Il était fondé à engager la procédure de résiliation contractuelle pour inexécution des obligations de l'emprunteur ;

La résiliation est intervenue, conformément à la procédure contractuellement prévue, par courrier recommandé avec AR le 10 décembre 2024.

L'engagement de la procédure de résiliation anticipée du contrat de prêt a pour conséquence de rendre immédiatement exigibles les sommes restantes dues par la société N.E.G.

Suivant le décompte du 21 janvier 2025, la créance s'élève à 74 022,14 euros, répartis comme suit :

Capital restant dû au 17.01.2025 :
67 528,50 euros

Intérêts solde dû au 17.01.2025 : 967,54 euros
Intérêts courus du 17.01.2025 au 21.01.2025 : 19,24 euros
Assurance : 207,35 euros
Frais solde du au 17.01.2025 : 572,51 euros
Indemnité conventionnelle : 4 727,00 euros
Total sauf mémoire au 21 janvier 2025 : 74 022,14 euros

Faute de comparaître, la société N.E.G. ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société N.E.G. à payer au CIC la somme de 74 022,14 euros au titre du PGE, avec des intérêts au taux contractuel majorés de 5,6 % à compter du 22 janvier 2025, lendemain de la date d'arrêté de compte.

Sur la capitalisation des intérêts

Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

Pour le contrat de prêt garanti par l'État, la capitalisation des intérêts est prévue dans les conditions générales en page 6 du contrat dans son article « Retard ».

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le CIC sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par la société N.E.G. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société N.E.G. à payer au CIC la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société N.E.G..

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare la société Crédit Industriel et Commercial - CIC recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamne la société N.E.G. à payer à la société Crédit Industriel et Commercial – CIC la somme de 74 022,14 euros au titre du prêt garanti par l'État, avec intérêts calculés au taux contractuel majorés de 5,6 % à compter du 22 janvier 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société N.E.G. à payer à la société Crédit Industriel et Commercial – CIC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société N.E.G. aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Condamne la société N.E.G. au remboursement des frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

Le président.

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