T. com. 7802, 5 juin 2025, n° 2025F00116
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 JUIN 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00116
DEMANDEUR
SARL SGC BATIMENT [Adresse 1] Représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT – Avocat [Adresse 5]
DÉFENDEUR
SAS COURTOISE AUTOMOBILES
[Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIÉS prise en la personne de Me Claudine MEANCE-LANGLET - Avocat [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 21 Mai 2025 devant le tribunal composé de :
M. [Z] [M] de la formation,
M. André MONDOLONI, Juge,
M. Nicolas SEL,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, et M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 Février 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SARL SGC BATIMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés VERSAILLES sous le numéro 518 802 566, a assigné la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous
numéro 658 203 849, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 5 Mars 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 21 Mai 2025.
Lors de cette audience, la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, comparante, a sollicité du tribunal le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE au motif que l'un des actionnaires et bénéficiaires effectif de la société, M. Pierre JALLU-BERTHIER, est juge consulaire près la juridiction.
La SARL SGC BATIMENT a déclaré ne pas s'opposer à cette demande.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SAS COURTOISE AUTOMOBILES, conformément aux dispositions de l'article 47 alinéa 2 du code de procédure civile, sollicite le renvoi devant une juridiction limitrophe, à savoir le tribunal des affaires économiques de NANTERRE.
Le demandeur ne s'est pas opposé.
Conformément aux dispositions des articles 47 et 82 du code de procédure civile, il conviendra d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la partie demanderesse. Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 5 Juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Dit la SAS COURTOISE AUTOMOBILES recevable et bien fondée en son exception de procédure,
Constate que la SARL SGC BATIMENT ne s'est pas opposée à la demande de dépaysement formulée,
Renvoi en conséquence l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de NANTERRE,
Ordonne au greffe de ce tribunal, à défaut d'appel dans le délai, la transmission du dossier de l'affaire au tribunal des affaires économiques de NANTERRE, avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi,
Dit que la SARL SGC BATIMENT supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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