T. com. 7802, 25 sept. 2025, n° 2025F00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00218
DEMANDEUR
SA LA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS SML HOLDING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 février 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA La Société Générale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, a assigné la SAS SML Holding, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 844 788 059, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 2 avril 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la SA La Société Générale, comparante, indique se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La SAS SML Holding ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SA La Société Générale, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la SA La Société Générale,
Constate que la SAS SML Holding ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Dit que la SA La Société Générale supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés
à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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