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T. com. 7802, 24 oct. 2025, n° 2025F00225


Vérifier : T. com. 7802, 24 oct. 2025, n° 2025F00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2025
Numéro
2025F00225
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 10
Id
69dece70cdc6046d47419d92

Texte de la décision

5,565 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025

CHAMBRE 10

N° RG : 2025F00225

DEMANDEUR

SAS LOXAM

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Thierry LAISNÉ, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL BRC FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 18 septembre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S], Juge chargée d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z], Président de chambre,

Mme [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier A], Juge,
Mme [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S], Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Q], Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

Le 2 avril 2024, la société Loxam, loueur de matériels de chantier, a conclu un contrat de location pour un abri de chantier avec la société BRC France, constructeur de maisons individuelles.

Elle demande le paiement de la somme de 4 788,60 euros en principal au titre du paiement de la location du matériel.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 28 février 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Loxam, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° B 450 776 968, a assigné la SARL BRC France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 794 189 472, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 2 avril 2025.

Aux termes de cette assignation, la société Loxam demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 (et anciennement 1147 et 1153),

Vu le contrat de location sus visé,

Recevoir la société Loxam en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
* Condamner la société BRC France au paiement de la somme de 4 788,60 euros correspondant au montant des factures impayées,
* Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, tel que cela est prévu dans les Conditions Générales Interprofessionnelles de Location de matériel d'entreprise sans conducteur, et à défaut, à compter de la mise en demeure avec accusé de réception,
* Condamner la société BRC France au paiement de la somme de 718,29 euros au titre de la clause pénale,
* La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire,

La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de greffe, d'assignation et de signification du jugement à intervenir,

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 18 septembre 2025 au cours de laquelle la société Loxam a été entendue en ses explications en absence de la société BRC France ;

Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ;

Elle ne fournit pas davantage d'observation écrite.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Toutefois, la société BRH France s'est présentée après la clôture de l'audience de plaidoirie avec 30 minutes de retard.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La société BRH France s'est présentée après la clôture de l'audience de plaidoirie avec 30 minutes de retard.

Elle expose que les perturbations du transport, qui ont découlé des mouvements sociaux du 18 septembre 2025, l'ont empêchée d'être présente à l'heure indiquée par la convocation. Elle sollicite la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire sur le quantum sollicité par la société Loxam.

Au visa de l'article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats peut alors être ordonnée.

Cette réouverture est obligatoire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il conviendra, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 à partir de 14h30 pour entendre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Dit que la demande de réouverture des débats sollicitée par la société BRH France est recevable,

Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 à partir de 14h30,

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties

Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.

Le greffier

Le président.

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