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T. com. 7802, 5 juin 2025, n° 2025F00247


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Date
05/06/2025
Numéro
2025F00247
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69decf7dcdc6046d4741ae25

Texte de la décision

3,595 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 5 JUIN 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00247

DEMANDEUR

[Localité 1]

Prise en la personne de son réprésentant légal [Adresse 1] Non comparante

DÉFENDEUR

SAS DK TECHNOLOGIES

Prise en la personne de son réprésentant légal [Adresse 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience du 28 mai 2025 devant le tribunal composé de :
* Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer en date du 12 décembre 2025, l'Ag2r Agirc - Arrco a réclamé à la SAS DK Technologies au numéro d'identification 501 867 543 au RCS de [Localité 2] le paiement de la somme en principal de 10 045,04 euros ;

Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la SAS DK Technologies de payer à la l'Ag2r Agirc - Arrco ladite somme ;

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 19 février 2025 ;

La SAS DK Technologies a formé opposition à ladite ordonnance au greffe du tribunal de Pontoise le 4 mars 2025 et a été enrôlée sous le n° RG 2025F00247 ;

Par suite de cette opposition, le greffier du tribunal de Pontoise a convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications à l'audience du 9 avril 2025 ;

Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 28 mai 2025.

Lors de cette audience, la [Localité 1], non comparante, a indiqué par courriel en date du 23 mai 2025, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.

Le défendeur déclare accepter ce désistement par courriel reçu par le greffe le 23 mai 2025.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La [Localité 1], conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.

Le défendeur a accepté ce désistement.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 5 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de la [Localité 1],

Constate que la SAS DK Technologies a accepté ce désistement,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action,

Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la Ag2r Agirc-Arrco supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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