T. com. 7802, 19 juin 2025, n° 2025F00273
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00273
DEMANDEUR
L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés, en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL A L S NEW BAT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juin 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,
* Mme Swann Gilberte SAGET, Juge,
M. Franck EUVRARD, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 mars 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la SARL A L S New Bat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 793 812 124, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 2 avril 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 4 juin 2025.
Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SARL A L S New Bat.
La SARL A L S New Bat ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'Association Congés Intempéries BTP–Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SARL A L S New Bat.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 19 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Donne acte à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.
Constate que la SARL A L S New Bat ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Laisse à la charge de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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