T. com. 7802, 20 nov. 2025, n° 2025F00683
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00683
DEMANDEUR
SAS PRESTA +
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SARL CABINET HUMEL en la personne de Maître François HUMEL, Avocat [Adresse 2] Non comparante
DÉFENDEUR
SAS à associé unique RAPH ENTREPRISE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 novembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 juin 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Presta +, immatriculée au registre du commerce et des sociétés Compiègne sous le numéro 891 321 127 a assigné la société Raph Entreprise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 918 031 832 à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 3 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 5 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SAS Presta +, non comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action, par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025.
La société Raph Entreprise, absente à l'audience, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SAS Presta +, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
A l'audience, le tribunal a indiqué qu'il rendrait sa décision le 20 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS Presta +,
Constate que la société Raph Entreprise ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance et d'action parfait,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que la SAS Presta + supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme
de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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