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T. com. 7802, 8 oct. 2025, n° 2025F00692


Vérifier : T. com. 7802, 8 oct. 2025, n° 2025F00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
2025F00692
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69deebdacdc6046d47436ca2

Texte de la décision

3,618 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00692

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C]

[Adresse 1] Représenté par Maître Marie-Laure ROUQUET, Avocate [Adresse 2] Comparant

DÉFENDEUR

SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] - [Localité 1] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 septembre 2025 devant le tribunal composé de :

Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. Jean-Yves PAPE, Juge, M. Franck EUVRARD, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffière d'audience lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 12 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à Neuilly-sur-Seine, a assigné la SAS Societe des Entrepôts et de Distribution, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 712 022 862, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 3 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Lors de cette audience, Monsieur [E] [C], comparant, a régularisé des conclusions en vue de mettre fin à l'instance et l'action à l'encontre de la SAS Société des Entrepôts et de Distribution.

La SAS Société des Entrepôts et de Distribution, non comparante, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Monsieur [E] [C], conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile sauf à charge pour lui de recouvrer tout ou partie de cette somme, conformément à l'accord conclu entre les parties. Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 8 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [E] [C],

Constate que la SAS Société des Entrepôts et de Distribution ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que Monsieur [E] [C] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf à charge pour lui de recouvrer tout ou partie de cette somme, conformément à l'accord conclu entre les parties.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière

Le Président.

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