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T. com. 7802, 4 déc. 2025, n° 2025F00802


Vérifier : T. com. 7802, 4 déc. 2025, n° 2025F00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
2025F00802
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69def111cdc6046d4743bf60

Texte de la décision

3,453 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00802

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat [Adresse 2]

DÉFENDEUR

SAS à associé unique [Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2025 devant le tribunal composé de :

Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, Mme Françoise TER JUNG, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier d'audience, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 19 août 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SACA Societe Generale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, a assigné la SASU [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 808 728 869, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 10 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces dernières en leurs explications.

Après renvoi, l'affaire est entendue à l'audience du 26 novembre 2025.

Lors de cette audience, la SACA Societe Generale, comparante, a indiqué se désister de son instance à l'encontre de la société [Localité 1].

La société [Localité 1], non comparante, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SACA Societe Generale, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 4 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la SACA Societe Generale,

Constate que la société [Localité 1] ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la SACA Societe Generale supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,86 euros TTC, sauf convention contraire des parties.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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