T. com. 7802, 5 mars 2026, n° 2025F01099
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 MARS 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F01099
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL Cabinet SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Gisèle COHEN, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL DD TRANS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître François POLVERELLI, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2026 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juge,M. Christian MAUVIEUX, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Sylvie PEGORIER et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 octobre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA Franfinance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406 a assigné la SARL DD Trans, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 804 475 101, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 19 novembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 11 février 2026.
Lors de cette audience, la SA Franfinance, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le défendeur, présent à l'audience, déclare accepter ce désistement.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SA Franfinance, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur a accepté ce désistement.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 5 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la SA Franfinance,
Constate que la SARL DD Trans a accepté ce désistement,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que la SA Franfinance supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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