CA Rouen, 1 avr. 2026, RG 26/01257
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Texte de la décision
N° RG 26/01257 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KG7Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Laurent EMILE, Greffier;
APPELANT :
Madame [A] [R]
née le 22 Mai 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
27800 BRIONNE, assistée de Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [U] [Q]
Vu l'admission de Mme [A] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier d' [Localité 3] à compter du 14 mars 2026, sur décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] à la demande Mme [U] [Q] ;
Vu la saisine en date du 19 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'EVREUX ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24 mars 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [A] [R] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [A] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 mars 2026 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [S] [L] en date du 30 mars 2026, et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jour prise par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3].
Vu les débats en audience publique du 01 avril 2026, Mme [A] [R] n'a pas comparu ;
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Mme [A] [R] ne relevant plus des dispositions des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant son traitement en hospitalisation libre, l'appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [A] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX
Constate que l'appel est sans objet
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 01 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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