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CA Paris, 14 avr. 2026, RG 25/07487


Vérifier : CA Paris, 14 avr. 2026, RG 25/07487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/07487
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
69df1f83cdc6046d4747bbc7

Texte de la décision

4,611 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 14 AVRIL 2026

(n° 360 /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07487 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJGC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 20 novembre 2025

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES le 03 juillet 2025

APPELANT

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. [L] [1] prise en la personne de Maître [X] [L] agissant en qualité de liquidateur de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. [3] PARTNER (AHP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

S.A.S.U. [Adresse 4] ([4]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

S.E.L.A.R.L. SELARL [6] [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.S. [7]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

S.A.S. [8]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

S.A.S. [9]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

Association [10] [11][12] [13], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur national de l'AGS, Monsieur [D] [N], dûment habilité à cet effet, domicilié au [14], sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]

[Adresse 8] [15] [Adresse 9], associat

ion soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 04 février 2026,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 03 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 7], le 14 avril 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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