CA Amiens, 14 avr. 2026, RG 25/03101
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Texte de la décision
DÉCISION
N° 8
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 AVRIL 2026
A l'audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Mme Nathalie LEPEINGLE, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/03101 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNIV du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Madame [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
Élisant domicile à l'étude de son avocat Me Guillaume COMBES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d'Amiens
ET :
Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Marion MANGOT, avocats au barreau d'Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d'Appel d'Amiens.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- Maître Marion MANGOT en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Madame l'Avocat Général en ses conclusions et observations,
- le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition du greffe.
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 janvier 2025 confirmant la relaxe de Mme [W] [Q] prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le 02 octobre 2024 ;
Vu la requête de madame [W] [Q], née le [Date naissance 1] 1991, reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 29 juillet 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 03 décembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 22 décembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier et du 23 janvier 202- notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mars 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Madame [W] [Q] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 13 février 2023 au 12 février 2024 à la maison d'arret de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
73.000 euros
26 000 euros
26 000 euros
Préjudice matériel
18.000 euros
Rejet
Rejet
Frais de défense
2.700 euros
1.200 euros
1.200 euros
Art. 700 CPC
1 500 euros
Réduit à de plus justes proportions
Réduit à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 29 janvier 2025 confirmant la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le 02 octobre 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
32 ans
Non
La durée de la détention
365 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique
Oui
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Oui
L'absence de soutien et d'aide pour ses proches
Oui
La rupture d'un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants (3 enfants)
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L'isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
Madame [W] [Q] sollicite la somme de 73.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, elle fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant les facteurs d'aggravation suivants :
- Le choc carcéral :
Il s'agissait de sa première incarcération.
Elle n'a cessé de clamer son innocence.
Dans ce cadre, l'intéressée a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles ont été refusées.
Elle n'a été entendue que deux fois durant l'information judiciaire.
- Sa situation familiale :
Séparée de ses trois enfants, elle n'a appris que tardivement qu'ils avaient été placés chez sa belle-soeur.
Elle n'a pas été autorisée à téléphoner à sa belle-soeur pour joindre ses enfants.
Jusqu'en mai 2023, elle n'a pas bénéficié de permis de visite avec ses enfants, passant trois mois sans les voir.
La requérante a développé un traumatisme en raison de cette séparation et de cette absence de nouvelles quant à ses enfants.
L'Agent judiciaire de l'état n'a contesté aucun des arguments avancés par madame [W] [Q].
En tout état de cause, il est établi que madame [W] [Q] a subi un préjudice moral d'une particulière gravité, résultant de la séparaton d'avec ses enfants, laquelle a profondément affecté sa situation personnelle et familiale.
Dans ces conditions, la somme de 72.800 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi, à savoir le choc carcéral lié à une première incarcération outre la situation personnelle et familiale de la requérante.
Il convient donc d'allouer à madame [W] [Q] la somme de 72.800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Perte de gains professionnels
Requérant
AJE
Sommes allouées/rejet
Perte de salaires : La requérante était pressentie pour intégrer un poste auprès de la société [1] (attestation d'embauche fournie). Elle a obtenu le poste à sa sortie de détention. Elle a tout d'abord perçu des salaires à hauteur de 1.615 euros par mois en moyenne puis, à compter de mai 2025, elle a perçu des salaires à hauteur de 1.422 euros par mois en moyenne (fiche de paie versée). Il est légitime de considérer que l'incarcération a décalé son entrée au service de la SAS [1] d'une année : 1.500 euros X 12 mois = 18.000 euros
Rejet: La requérante n'avait pas intégré ladite société au moment de son incarcération. Il n'est pas démontré qu'elle aurait été engagée en CDI durant sa détention, ni meme le montant de la rémunération escomptée. Elle a intégré ladite société un an après sa sortie de détention en tant qu'intérimaire. Mme [Q] n'avait pas d'activité au moment de sa détention.
Rejet
Remboursement des frais d'avocat
Somme allouée
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
1.200 euros
S'agissant de la perte de gains professionnels, il convient de relever que madame [W] [Q] n'exercait aucune activité professionnelle au moment de son incarcération et n'avait pas encore intégré la société au sein de laquelle elle soutient avoir été pressentie pour occuper un poste.
En outre, aucun élément probant ne permet d'établir avec certitude qu'elle aurait effectivement été recrutée, a fortiori dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ni de déterminer de manière fiable le niveau de rémunération qu'elle aurait perçu.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre l'incarcération et la perte alléguée de gains professionnels ne saurait etre regardé comme suffisamment caractérisé.
Par conséquent, sa demande d'indemnisation formée ce titre ne peut qu'etre rejetée.
S'agissant des frais d'avocat, il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l'article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d'avocat déboursés par la personne détenue peuvent etre indemnisés, mais ne sont pris en compte que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l'intéressé doit justifier.
En l'espèce, la requérante a versé deux factures d'honoraires, l'une en date du 05 juillet 2023 d'un montant de 1.200 euros et l'autre en date du 31 juillet 2024 d'un montant de 1.500 euros.
Toutefois, la facture du 31 juillet 2024 est postérieure à la remise en liberté de la requérante intervenue le 12 février 2024 et ne correspond à aucune diligence directement rattachable à la détention provisoire, En conséquence, elle sera rejetée.
S'agissant de la facture du 5 juillet 2023, celle-ci vise des diligences accomplies en lien avec le contentieux de la liberté, elle sera donc retenue.
Ainsi, la requérante se verra allouer la somme totale de 1.200 euros au titre du préjudice matériel s'agissant de ses frais d'avocat.
Sur les frais irrépétibles
Sommes allouées
Article 700 du code de procédure civile
1.500 euros
L'équité inivite à allouer à madame [W] [Q] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de madame [W] [Q] ;
ALLOUONS à madame [W] [Q] :
- La somme de SOIXANTE-DOUZE MILLE HUIT CENTS euros (72.800 euros) en réparation de son préjudice moral ;
- La somme de MILLE DEUX CENTS euros (1.200 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
- La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d'appel d'Amiens
Nathalie LÉPEINGLE, greffière
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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