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CA Aix Provence, 14 avr. 2026, RG 26/00624


Vérifier : CA Aix Provence, 14 avr. 2026, RG 26/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00624
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69df26facdc6046d474866b6

Texte de la décision

6,570 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 AVRIL 2026

N° RG 26/00624 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX32

Copie conforme

délivrée le 14 Avril 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Avril 2026 à 12H48.

APPELANT

Monsieur [R] [N]

né le 29 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, Substituée par Me SAAD-OMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

et de Monsieur [T] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 à 17h00,

Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée le 30 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris le 12 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 13 mars 2026 à 8h51 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 mars 2026 à 8h51 ;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Avril 2026 à 8h21 par Monsieur [R] [N] ;

Monsieur [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son conseil a été entendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la validité de l'ordonnance entreprise :

Le conseil de M. [N] conteste à titre principal la régularité de la procédure suivie devant le juge des libertés, faute d'avoir pu accéder au dossier en raison d'un mouvement de grève du Barreau de Marseille. Cette circonstance a eu pour conséquence de le priver de l'accès au dossier, dûment assisté par l'interprète. Par suite, il n'a pas été valablement statué sur son maitien en rétention selon les formes et dans les délais prévus par l'article L.742-1 CESEDA.

Il est constant cependant que la grève d'un Barreau constitue un cas de force majeure qui ne saurait empêcher le magistrat tenu de statuer dans des délais contraints.

Il résulte par ailleurs du dispositif de l'ordonnance entreprise, ainsi que souligné par le conseil du préfet, que M. [N] s'est vu notifier, fût-ce hors la présence d'un avocat pour les raisons sus-mentionnées, son droit à demander pendant toute la durée de la rétention l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et de son consulat. Ces droits lui ont été notifiés dans sa langue par l'interprète, et il a reçu notification de l'ordonnance du juge des libertés.

La validité de l'ordonnance n'a pas lieu d'être contestée.

Sur l'insuffisance des diligences effectuées :

Le conseil de M. [N] soutient que son client a effectué des démarches adminstratives aux fins de réadmission en Espagne, et fait grief au préfet de son inertie.

Le conseil du préfet fait observer que le dossier ne comporte aucune trace tangible d'une saisine des autorités espagnoles par M. [Q].

L'insuffisance alléguée des diligences effectuées n'est donc pas caractérisée. Par suite, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 14 Avril 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [W] [I]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [N]

né le 29 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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