CA Aix Provence, 14 avr. 2026, RG 25/02903
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026/ S038
N° RG 25/02903 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQED
[X] [E] épouse [N]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
[P] [R]
[A] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
14/04/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00326, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [X] [E] épouse [N]
née le 30 octobre 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMÉS
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [A] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Société [1]
(réf : FSL Accès logement, Trop perçu AAH)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [2]
(réf : loyers impayés)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [4]
(réf : 3019025959)
domiciliée chez [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le
14 avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 1er décembre 2023, [X] [E] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 décembre 2022.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 11 mois.
Elle a retenu l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Mme [E] épouse [N] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2024.
Par jugement du 17 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment :
- Déclaré recevable le recours de Mme [E] épouse [N] mais dit qu'il est infondé ;
- Dit que Mme [E] épouse [N] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par le plan annexé au jugement ;
- Dit que ces mesures imposées resteront annexées au jugement ;
Le 26 février 2025, [X] [E] épouse [N] a formé appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 février 2025 en l'adressant au tribunal de proximité de Brignoles, lequel a transmis cette déclaration par courrier du 5 mars 2025 reçu le 10 mars 2025.
À l'audience du 6 mars 2026 [X] [E] épouse [N], convoquée à l'adresse figurant sur son courrier d'appel à savoir à [Localité 3] (83) [Adresse 6], n'a pas comparu.
[P] [R] et [A] [L] ont comparu, ils ont indiqué vouloir le maintien du plan tout en précisant que la débitrice ne réglait aucune échéance. Ils ont ajouté souhaiter la déchéance du plan.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
L'article 932 du même code dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce la notification du jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal de proximité de Brignoles mentionne de façon apparente les modalités d'appel, l'adresse de la cour d'appel d'Aix-en-Provence y figure en gras et en majuscules, l'acte reprend les articles 58, 931, 032 et 933 du Code de procédure civile dans leur intégralité ;
[X] [E] épouse [N] a adressé son courrier d'appel au tribunal de proximité de Brignoles, son recours est donc irrecevable.
Le jugement dont appel reprend son plein et entier effet en toutes ses dispositions.
[X] [E] épouse [N] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l'appel formé par [X] [E] épouse [N] irrecevable,
CONDAMNE [X] [E] épouse [N] aux éventuels dépens d'appel.
Le greffier Le président
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