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Cass., 15 avr. 2026, n° 24-15.084


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 24-15.084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
24-15.084
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69df2a5ccdc6046d4748f7e2

Texte de la décision

3,034 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10253 F

Pourvoi n° S 24-15.084

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

1°/ Mme [L] [Y] [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [A] [B], épouse [M] [Q] [G] [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [O] [M] [Q] [G] [I], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [R] [W], [M] [Q] [G] [I], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 24-15.084 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [J] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mmes [L] [Y] [U], [A] [B], épouse [M] [Q] [G] [I], [O] [M] [Q] [G] [I], épouse [P], [R] [W], épouse [M] [Q] d'Aubry de [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], épouse [C], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [R] [M] [Q] [G] [I], [A] [M] [Q] [G] [I], [L] [Y] [U] et [O] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E], épouse [C], formée contre M. [D] ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [R] [M] [Q] [G] [I], [A] [M] [Q] [G] [I], [L] [Y] [U] et [O] [P] et les condamne à payer à Mme [E], épouse [C], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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