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Cass., 15 avr. 2026, n° 24-12.377


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 24-12.377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
24-12.377
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69df2a7dcdc6046d4748fae8

Texte de la décision

2,254 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10239 F

Pourvoi n° Z 24-12.377

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

Mme [D] [X], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.377 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [A], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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