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T. com. 2002, 14 avr. 2026, n° 2026F00169


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Date
14/04/2026
Numéro
2026F00169
Lieu / cour
2002
Id
69df5065cdc6046d474c8f9a

Texte de la décision

4,911 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F169

Demandeur (s) :
TABERNA RIBELLA SAS

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Barthélémy LEONELLI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Jacques RAFFALLI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 17/09/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TABERNA RIBELLA SAS ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 19/11/2024 ;

Suivant jugement en date du 18/02/2025, ledit tribunal a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Suivant jugement en date du 30/09/2025, le tribunal de céans a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée d'un mois ;

Suivant jugement en date du 10/11/2025, le tribunal de commerce de Bastia a arrêté le plan de redressement de la société TABERNA RIBELLA SAS sur une durée de sept ans ;

Par requête en date du 05/03/2026, Me Barthélémy LEONELLI agissants aux intérêts de la société susvisée, a sollicité la modification des modalités d'apurement du passif de son plan de redressement ;

Mme la greffière du Tribunal de commerce de Bastia a informé les créanciers intéressés, conformément à l'article R.626-45 al 3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations auprès du commissaire à l'exécution du plan ;

Les parties à la procédure ont été convoquées à l'audience du 07/04/2026 en chambre du conseil par les soins du greffe de céans ;

A l'audience et dans son rapport, le commissaire a l'exécution du plan expose les modalités d'apurement du passif sollicitées par le requérant, à savoir :
* L'allongement de la durée du plan de 7 à 10 années,
* Le règlement des dividendes annuels en trimestrialités fixées au 31 juillet, 31 août et 30 septembre de chaque année pour correspondre au mieux à la saisonnalité de l'activité.

Le commissaire à l'exécution du plan a déclaré dans son rapport qu'aucun créancier n'a répondu pour donner suite à la circularisation de la demande en modification du plan et ne pas être opposé à ladite demande ;

Le requérant représenté par son conseil a fait état de travaux engagés et d'un investissement important justifiants la nécessité de rallonger la durée du plan, s'agissant de la demande relative au règlement des dividendes annuels en trimestrialités, elle est justifiée par la saisonnalité de l'activité ;

Le Ministère Public, représentée par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n'a pas émis d'opposition à la demande de modification du plan ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats que les organes de la procédure sont favorables à la modification des modalités d'apurement du passif du plan de redressement de la société TABERNA RIBELLA SAS ;

Qu'aucun créancier n'a émis d'avis défavorable et que la demande de modification se justifie pour assurer une pérennité de l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu la requête précitée,

Le Commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public entendu,

Modifie le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 10/11/2025.

Décide que la durée du plan initialement prévue à sept ans est rallongée à dix ans.

Décide que le règlement des annuités par la société se fera en trois échéances fixées au 31 juillet, 31 août et 30 septembre de chaque année.

Dit que l'ensemble des créanciers sera en conséquence réglé selon les modalités précédemment décrites.

Ordonne la publicité du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 626-46 du code de commerce et sa notification conformément à l'article R. 626-21 du même code ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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