T. com. 4202, 14 avr. 2026, n° 2026R00076
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
14/04/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R76
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST [Adresse 2] [Localité 1]
CONTRE
* Monsieur [R] [Y] N°SIREN : 339330789
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 14/04/2026 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12/02/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner Monsieur [R] [Y] à comparaître le 24/03/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 6188,56 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 6188,56 € ;
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que Monsieur [R] [Y] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l'assignation a été remise à personne ;
Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire;
Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [R] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur [R] [Y] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 6188,56 € ;
Condamnons Monsieur [R] [Y] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 14/04/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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