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T. com. 7802, 19 févr. 2026, n° 2026F00076


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Date
19/02/2026
Numéro
2026F00076
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69dfcfcccdc6046d475cce20

Texte de la décision

3,539 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2026F00076

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés prise en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS à associé unique SER CARRELAGES Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2026 devant le tribunal composé de :

M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 6 janvier 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la SASU SER Carrelages, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 921 347 787, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 28 janvier 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La société SER Carrelages ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 19 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France,

Constate que la société SER Carrelages ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

Le Président.

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