T. com. 7802, 2 avr. 2026, n° 2026F00162
Vérifier : T. com. 7802, 2 avr. 2026, n° 2026F00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2026F00162
DEMANDEUR
SAS MOMO LA RECUP
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparant
DÉFENDEUR
SARL DM BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 18 mars 2026 devant le tribunal composé de :
* Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation,
M. Francis DORVEAUX,
* Mme Françoise TER JUNG,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
JUGEMENT
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée à monsieur le président du tribunal le 13 octobre 2025, la société Momo la Recup, inscrite sous le numéro d'identification 489 491 985 au RCS d'Amiens, réclame à la société DM Batiment, inscrite sous le numéro d'identification 845 059 037 au RCS de Pontoise, le paiement de la somme de 3 981,92 euros représentant le principal de sa créance.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2025, monsieur le président du tribunal a ordonné à la société DM Batiment de payer à la société Momo la Recup la somme de 3 981,92 euros en principal.
La société DM Batiment a formé opposition au greffe du tribunal le 3 février 2026 ;
Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal de céans afin d'être entendues en leurs explications à l'audience du 18 mars 2026.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la plaidoirie
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort de l'acte introductif d'instance, des pièces produites et des explications fournies aux débats que la signification de la requête portant injonction de payer a été signifiée le 1er décembre 2026 en étude.
Dès lors, le délai pour former opposition est donc arrivé à terme le 1 er janvier 2026 à minuit.
En l'espèce, l'opposition a été formée le 3 février 2026 soit au-delà du délai d'un mois prescrit par l'article 1416 du code de procédure civile.
Qu'il s'avère que la société DM Batiment est irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sans qu'il puisse être statué sur le bien-fondé de sa demande.
Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 2 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu la signification en étude de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 1 er décembre 2026.
Vu l'apposition de la formule exécutoire le 21 octobre 2025.
Vu l'opposition en date du 3 février 2025.
Déclare la société DM Batiment irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et l'en déboute.
Rappelle que l'ordonnance du 21 octobre 2025 est revêtue de la formule exécutoire.
Dit que l'ordonnance du 21 octobre 2025 signifiée le 1 er décembre 2025, produira tous ses effets, si le créancier a sollicité l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 1422 du code de procédure civile.
Condamne la société aux dépens, liquidés à la somme de 89,14 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu. Le Greffier La Présidente.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.