TJ 59350, 25 mars 2026, RG 25/01798
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Texte de la décision
TRIBUNAL PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01798 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GIF
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 25 Mars 2026
[C] [W]
C/
[P] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 25 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocate barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 janvier 2025, Mme [C] [W] a donné à bail à M. [P] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 500 € et 41 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [C] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mai 2025.
Elle a ensuite fait assigner M. [P] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par un acte d'huissier du 25 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 janvier 2026,
Mme [C] [W] - représentée - reprend les termes de son assignation pour demander de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoired'ordonner l'expulsion de M. [P] [E] condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3251,39 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payerd’une indemnité mensuelle d’occupation, de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [P] [T] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré. Il explique avoir rencontré des difficultés de gestion. Il indique travailler en qualité de conducteur de ligne pour la société Carambar, avoir l’intention de faire une demande de Fond Solidarité Logement. Il explique qu’au mois de mai, il percevra une prime pour un montant total de 4 000 euros qu’il versera au bailleur pour apurer sa dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [C] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 13 janvier 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mai 2025, pour la somme en principal de 3028 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juillet 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Mme [C] [W] produit un décompte démontrant que M. [P] [T] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3550 € à la date du 2 janvier 2026 après déduction des frais de rejet à hauteur de 18 euros.
M. [P] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à Mme [C] [W] cette somme de 3550 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3028€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (27 mai 2025), sur la somme de 3251,39€ à compter de la date de la délivrance de l'assignation (25 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [P] [T] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [P] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires :
M. [P] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [C] [W], M. [P] [T] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2025 entre Mme [C] [W] et M. [P] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 9 juillet 2025 ;
CONDAMNONS M. [P] [T] à verser à Mme [C] [W] à titre provisionnel la somme de 3 550 € (décompte arrêté au 2 janvier 2026, incluant 2 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 3028 €, sur la somme de 3251,39 € à compter du 25 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M. [P] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 50 € chacune et une trente et unième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [C] [W] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [P] [T] soit condamné à verser à Mme [C] [W] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés
CONDAMNONS M. [P] [T] à verser à Mme [C] [W] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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