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TJ 69123, 31 mars 2026, RG 26/01900


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Date
31/03/2026
Numéro
26/01900
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
69dfd762cdc6046d475d683c

Texte de la décision

2,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 31 Mars 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [Q]
C/ E.P.I.C. POLE RECOUVREMENT SPECIALISE RHONE

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/01900 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3267

DEMANDERESSE

Mme [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Florence AMSELLEM-AKNIN, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Joanna AMSALLEM, avocat postulant au barreau de LYON

DEFENDERESSE

E.P.I.C. POLE RECOUVREMENT SPECIALISE RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par assignation en date du 11 février 2026, Madame [W] [Q] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour,Madame [W] [Q], représentée par son conseil, a déclaré se désister d’instance de sa demande et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

La partie défenderesse n’est ni présente, ni représentée ;

Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [W] [Q] et dit qu’en conséquence l’instance est éteinte.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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