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TJ 69123, 19 mars 2026, RG 24/07475


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Date
19/03/2026
Numéro
24/07475
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
69dfd7c5cdc6046d475d6fda

Texte de la décision

3,447 caractères

DATE DU JUGEMENT:
19 Mars 2026

RG N° RG 24/07475 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYHW / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [P] épouse [N]
C /
[V] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant

ENVOI 1grosse, 1expédition LE :

Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 août 2024 par [S] [P],

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ;

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

[V] [N], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (TUNISIE),
et de
[S] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Rhône),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 3] (TUNISIE) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;

Dit que [S] [P] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 6 août 2024, date de la demande en divorce ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [S] [P] et [V] [N],

Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Condamne [S] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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