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TJ 40088, 15 avr. 2026, RG 25/00720


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Date
15/04/2026
Numéro
25/00720
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
69dfd9c5cdc6046d475d943a

Texte de la décision

23,152 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 15 Avril 2026

N° RG 25/00720 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFXM

DEMANDEURS

Monsieur [E] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

Madame Mme [O] [Q] épouse [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

DEFENDEURS

E.U.R.L. LE BLOND, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro B 877 531 509
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

S.A. PACIFICA, ès qualités d’assureur de l’EURL LE BLOND
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES, ès qualités d’organisme social de M [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE , avocat au barreau de DAX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2021, Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Q] épouse [C], accompagnés de leurs enfants, se sont rendus au restaurant « Le Blond Kebab », exploité par l’EURL LE BLOND, afin de récupérer une commande à emporter.
L’activité professionnelle de l’EURL LE BLOND est assurée auprès de la SA PACIFICA.
[U] [C], alors âgée de 5 ans, s’est approchée du comptoir situé sur le trottoir devant la devanture du restaurant. Alors qu’elle se trouvait à hauteur dudit comptoir, la planche a basculé en retombant sur le pied de l’enfant, lui causant des blessures.

Le jour même, l’enfant a été conduite au service des urgences de DAX. Le 9 juin suivant, et au vu de l’évolution de sa blessure, la jeune [U] a été admise au service pédiatrique de l’Hôpital des enfants de [Localité 4].
Lors de son admission, il lui a été diagnostiqué une fracture de l’orteil et deux ongles lui ont été retirés.

Le 17 juin 2021, Monsieur et Madame [C] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la compagnie CARREFOUR ASSURANCE.

Par courrier du 1er juillet 2021, CARREFOUR ASSURANCE a sollicité de l’EURL LE BLOND la communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle.
Le 19 septembre 2021, l’EURL LE BLOND a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA PACIFICA.
Par courrier du 28 septembre 2021, la SA PACIFICA, indiquait ne pas donner de suite favorable à la demande de la société CARREFOUR ASSURANCE, au motif que le sinistre trouverait son origine dans un défaut de surveillance des parents à l’égard de leur enfant.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de DAX, saisi à la requête des époux [C], ordonnait une mesure d’expertise.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 14 mars 2023, le Docteur [W] [D] était désigné en qualité d’expert.
Le Docteur [D] déposait son rapport définitif le 31 mars 2023.

Par exploits en date des 6, 9 et 14 mai 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Q] épouse [C], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [U] [C], ont assigné l’EURL LE BLOND, son assureur la SA PACIFICA et la CPAM des Landes devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir reconnaître l’EURL LE BLOND responsable des préjudices subis par leur fille, et la condamner solidairement avec son assureur à l’indemniser des préjudices subis.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Q] épouse [C] demandent au tribunal de :

Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer [U] [C] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Q], recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Déclarer l’EURL LE BLOND responsable, en sa qualité de gardien, du préjudice subi par [U] [C],
- Condamner solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur PACIFICA à indemnisation du préjudice subi,
- Homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
- Fixer l’indemnisation des préjudices subis par [U] [C] comme suit :
* Frais divers (F.D.) : 360 €
* Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 1 147,50 €
* Souffrances endurées (S.E.) : 4 000 €
* Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) : 510 €
* Préjudice esthétique permanent (P.E.P) : 1 000 €
TOTAL : 7017,50 euros
- Condamner solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur PACIFICA à payer à [U] [C], prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Q], une somme de 7 017,50 € en réparation de son préjudice corporel,
- Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et en ce compris le cout de l’expertise judiciaire,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er juillet 2025, l’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA demandent au tribunal de :

- Déclarer que la faute de la victime et de ses parents exonère pour moitié la responsabilité du fait des choses de l'EURL LE BLOND,
- Evaluer les préjudices de [U] [C] aux sommes suivantes :
* Frais de santé : mémoire
* Déficit fonctionnel temporaire : 1032,75 euros
* Aide humaine : 270 euros
* Souffrances endurées : 4000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
* Préjudice esthétique permanent : 800 euros
- Allouer à Madame [Q] et à Monsieur [C] ès qualités de représentants légaux de leur enfant [U] la somme de 3 201,27 euros en réparation du préjudice subi,
- Ordonner le partage par moitié de la charge des dépens,
- Débouter Madame [Q] et à Monsieur [C] du surplus de leurs demandes.

Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 16 septembre 2025, la CPAM des Landes demande au tribunal de :

- Réserver les droits de la CPAM pour les prestations ultérieures,
- Fixer la créance définitive de la CPAM à hauteur de 910,64 euros,
- Condamner solidairement l’EURL LEBLOND et son assureur PACIFICA à payer à la CPAM une somme de 910,64 euros au titre de sa créance définitive,
- Condamner solidairement l’EURL LEBLOND et son assureur PACIFICA à payer à la CPAM une somme de 302,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire créée par l’ordonnance N°96/51 du 24/01/96,
- Condamner solidairement l’EURL LEBLOND et son assureur PACIFICA à payer à la CPAM une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement l’EURL LEBLOND et son assureur PACIFICA en tous les
dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la responsabilité de l’EURL LE BLOND

Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

S’agissant de choses inanimées, il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que la garde de la chose est caractérisée par l’usage, la direction et le contrôle de la chose ; et que sauf à prouver le transfert de la garde, le propriétaire de la chose est présumé gardien.

Par ailleurs, l’article 1242 alinéa 1er susvisé édicte une présomption de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde qui ne peut être renversée que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère.

Le gardien de la chose instrument du dommage peut être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.

En l’espèce, l’EURL LE BLOND et son assureur PACIFICA ne contestent ni le fait que le comptoir de l'établissement est une chose au sens de l'article 1242, ni que l'EURL LE BLOND en est le gardien, ni que la planche est bient tombée sur le pied de l’enfant.

En revanche, elles font valoir que l'enfant a interagi avec le comptoir, entraînant la chute de la planche à laquelle la jeune [U] s'est agrippée pour se rattraper dans sa chute, étant rappelé que chaussée de tongs et ayant échappé à la surveillance de ses parents elle a couru et a trébuché.
Elles estiment que ce comportement constitue une faute de l'enfant et des parents au titre du défaut de surveillance, justifiant une exonération partielle et au moins de moitié.

Tout d’abord, il n’est pas démontré que l’enfant aurait trébuché et se serait agrippée au comptoir, et encore moins qu’il aurait été fait une première remarque aux parents sur “l’interdiction de s’accouder dessus par mesure de sécurité”.

En tout état de cause, et même à supposer que l’enfant aurait couru et trébuché, avant de se rattraper au comptoir, ce comportement, qui résulte d’un réflexe naturel, ne peut être considéré comme fautif.

En revanche, il convient de relever que ce comptoir, spécifiquement installé à l’extérieur du restaurant compte-tenu de l’interdiction pour les clients de pénétrer à l’intérieur en raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, était précisément destiné à permettre la prise et le retrait des commandes à l’extérieur de l’établissement, selon les propres déclarations du gérant.
Si un tel comptoir, dont la définition est “longue table de marchand forain où sont étalées les marchandises”, et qui a donc vocation à supporter du poids, a pu céder aussi facilement sous l’action minime d’une enfant de 6 ans, c’est précisément parce que la “planche” faisant office de comptoir n’était pas suffisamment arrimée, et se trouvait donc dans une position anormale.
Il peut également être observé qu’il est évoqué un comptoir “mobile”, ce qui permet de se questionner sur son système de fixation ; qu’il n’est pas précisé s’il était installé “à demeure” ou était démonté en dehors des heures d’ouverture ; qu’il n’est pas non plus justifié que le gérant ait prévu un affichage de mise en garde spécifique pour interdire aux passants de s’accouder audit comptoir.

Tenant compte de cette position anormale de la planche faisant office de comptoir, et d’absence de comportement fautif de l’enfant, qui ne s’est ni suspendue à la planche, ni ne l’a manipulée volontairement, ni n’a exercé dessus de geste avec une particulière force, il convient de dire que le gardien ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité.

Il convient donc de débouter l’EURL LE BLOND et son assureur PACIFICA de leur demande de partage de responsabilité.

II Sur l’indemnisation des préjudices

Le rapport du Docteur [D], établi le 31 mars 2023, contre lequel n’existe aucune critique médicalement ou juridiquement fondée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices corporels subis.

1) Préjudices patrimoniaux temporaires

* Dépenses de santé actuelles

Il convient de tenir compte à ce titre de la créance de la CPAM des Landes relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage dont elle a fait l’avance pour le compte de son assurée.
Cette créance s’élève à la somme totale de 910,64 euros.

Les époux [C] ne font pas état de frais restés à charge, de sorte qu’il ne revient à la victime aucune somme sur ce poste après déduction de la créance du tiers-payeur.

* Frais divers : Assistance par tierce personne avant consolidation

Le médecin expert a retenu que la victime a bénéficié d’aide humaine temporaire par ses parents sur la période où elle a été portée par ses derniers ou en poussette, soit du 6 juin 2021 au 14 juin 2021, à raison de 2 heures par jour.

Selon la jurisprudence nationale, le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, du nombre d’heures d’assistance et du type d’aide nécessaires.

En l’espèce, s’agissant d’une aide non spécialisée, apportée sur un nombre d’heures et de jours réduite, et compte-tenu de la nature et de la gravité du handicap, il peut être retenu un taux horaire de 16 euros.

En revanche, il n’appartient pas aux requérants de rapporter la preuve, éventuellement négative, de l’absence de perception d’une allocation journalière de présence parentale, dès lors qu’il s’agit ici d’indemniser le préjudice personnel de l’enfant et non de ses parents.
Au surplus, il sera fait observer que la CPAM, partie à l’instance, ne fait pas état du versement d’une telle allocation dans ses débours.

Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice par une somme de 288 euros (9 j x 2 h x 16 €).

2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

* Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- 75% (classe 4) du 6 juin 2021 au 14 juin 2021, soit 9 jours.
- 50 % (classe 3) du 15 juin 2021 au 28 juillet 2021, soit 43 jours.
- 25% (classe 2) du 29 juillet 2021 au 31 aout 2021, soit 34 jours.
- 10% (classe 1) du 1er septembre 2021 à la date de consolidation le 15 septembre 2021 soit 15 jours.

La proposition d’indemnisation formulée par la SA PACIFICA à hauteur de 27 euros par jour apparaît satisfactoire au regard de la jurisprudence nationale et de la gêne subie par la victime compte-tenu des blessures présentées.

Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit :
- DFTP de classe 4 du 6 juin 2021 au 14 juin 2021 : 9 j x 27 € x 75% = 182,25 euros
- DFTP de classe 3 du 15 juin 2021 au 28 juillet 2021 : 43 j x 27 € x 50% = 580,50 euros,
- DFTP de classe 2 du 29 juillet 2021 au 31 aout 2021 : 34 j x 27 € x 25% = 229,50 euros,
- DFTP de classe 1 du 1er septembre 2021 au 15 septembre 2021 : 15 j x 27 € x 10% = 40,50 euros,
Soit un total de 1 032,75 euros

* Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.

En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 2,5/7, en tenant compte de la réalité de l’accident initial, de la prise en charge hospitalière, sous anesthésie MEOPA.

Au vu de ces éléments, et compte-tenu du jeune âge de l’enfant qui influe sur la gestion de la douleur, il convient d’allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 4 000 euros.

* Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire du 7 juin au 28 juillet 2021, tenant compte des pansements et de la nécessité des aides au déplacement, coté à 2/7.

Ces éléments, qui tiennent compte de la nature minime de l’altération et de sa durée, justifient une indemnisation à hauteur de 300 euros.

3) Préjudice extra-patrimonial définitif : le préjudice esthétique définitif

L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent coté à 0,5/7, tenant compte des cicatrices “quasi invisibles au niveau des phalangines des 2ème et 3ème orteils droits et de la légère dystrophie de l’ongle du 3ème orteil droit”.

Ces éléments, qui tiennent compte de la nature minime de l’altération et de sa durée, justifient une indemnisation à hauteur de 800 euros.


Au vu de ce qui précède, les préjudices subis par [U] [C] peuvent être fixés comme suit :

* Frais divers (F.D.) : 288 €
* Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 1 032,75 €
* Souffrances endurées (S.E.) : 4 000 €
* Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) : 300 €
* Préjudice esthétique permanent (P.E.P) : 800 €
TOTAL : 6 420,75 euros

Il convient par conséquent de condamner solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur PACIFICA à payer à [U] [C], prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Q], une somme de 6 420,75 euros en réparation de son préjudice corporel.

III Sur les demandes de la CPAM

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale alinéas 3 et 4 dispose que :
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La CPAM des Landes produit sa créance définitive dont le détail est le suivant :
Frais médicaux
Du 06.06.201 au 30.07.2021.................................................789,25 €
Frais pharmaceutiques
Du 07.06.2021 au 19.07.2021...............................................105,37 €
Frais d’appareillage
Du 15.06.2021 au 15.06.2021...............................................16,02 €

Il convient donc de fixer la créance définitive de la CPAM à la somme de 910,64 euros, et de condamner solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur PACIFICA à lui régler cette somme.

Par ailleurs, la CPAM des Landes est également fondée à solliciter, en application de l’article L376-1 alinéa 9 du Code la sécurité sociale, une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

L’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA seront donc solidairement condamnées à verser à la CPAM une somme de 302,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Il n’y a pas lieu en revanche de réserver des droits pour des prestations ultérieures dont ni l’existence ni le principe ne sont avérés en l’état.

IV Sur les autres demandes

L’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA qui succombent au principal seront condamnées solidairement aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de la présente procédure.

L’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA seront par conséquent solidairement condamnées à leur verser à ce titre une somme de 2 000 euros.
Elle seront solidairement condamnées pour les mêmes motifs à verser à la CPAM des Landes une somme de 800 euros.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

Déboute l’EURL LE BLOND et la SA PACIFICA de leur demande en partage de responsabilité.

En conséquence,
Déclare l’EURL LE BLOND entièrement responsable des préjudices subis par [U] [C].

Fixe comme suit les préjudices subis par [U] [C] :
* Frais divers (F.D.) : 288 €
* Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 1 032,75 €
* Souffrances endurées (S.E.) : 4 000 €
* Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) : 300 €
* Préjudice esthétique permanent (P.E.P) : 800 €
TOTAL : 6 420,75 euros

Condamne solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA à payer à [U] [C] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [E] [C] et Madame [O] [Q], une somme de 6 420,75 euros en réparation de son préjudice corporel.

Condamne solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA à payer à la CPAM des Landes la somme de 910,64 euros au titre de sa créance définitive.

Condamne solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA à payer à la CPAM des Landes la somme de 302,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Condamne solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA à payer aux requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA à payer à la CPAM des Landes une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Condamne solidairement l’EURL LE BLOND et son assureur la SA PACIFICA aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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