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TJ 40088, 15 avr. 2026, RG 24/00668


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Date
15/04/2026
Numéro
24/00668
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
69dfd9cbcdc6046d475d9495

Texte de la décision

23,955 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 15 Avril 2026

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DB73

DEMANDEUR

Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie LAPLACE-ROUGE, avocat au barreau de DAX

DEFENDEURS

Madame [W] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 832 277 370
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2022, Madame [E] [I] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Madame [W] [C].
Au mois d’août 2022, le véhicule a subi une coupure moteur, et a dû être remorqué jusqu’au garage AUDI DBF LA [Localité 5] (34) qui a établi un devis de remplacement du turbo le 25 septembre 2022.

Madame [I] a sollicité Monsieur [P] [V], expert automobile, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise amiable contradictoire, qui s’est déroulée dans les locaux du garage AUDI DBF LA [Localité 5] le 17 janvier 2023.

L’expertise amiable a conclu que :
« Une consommation anormalement excessive, sans fuite externe, entraîne des vapeurs d’huile dans le moteur et un encrassement de la bougie comme nous avons pu le constater. De ce fait, une mauvaise combustion et un excès d’essence dans les cylindres ont provoqué lors d’une explosion trop forte la casse de l’électrode de la bougie du cylindre n°1. Les résidus de cette électrode ont ensuite engendré les rayures présentes dans ce même cylindre.
Nous ajoutons que cette panne est sérielle sur ce type de motorisation puisque l’ensemble des techniciens de la marque ont connaissance de cette avarie. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, Madame [W] [C] a été mise en demeure de régler la somme de 15 000 euros à Madame [I], contre restitution du véhicule. Cette mise en demeure est restée vaine.

Par exploit en date du 30 mai 2024, Madame [E] [I] a assigné Madame [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de résolution de la vente pour vices cachés et défaut de délivrance conforme, sollicitant la restitution du prix d’achat du véhicule ainsi que des dommages et intérêts.

Par exploit en date du 11 juillet 2024, Madame [W] [C] a appelé en intervention forcée la société VOLKSWAGEN GROUP France.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, délibéré prorogé au 15 avril 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 3 septembre 2025, Madame [E] [I] demande au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,

A titre principal,
- Débouter la Société VOLKSWAGEN GROUP France et Madame [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Juger ce que de droit sur le relevé garantie de la Société VOLKSWAGEN GROUP France à l’égard de Madame [C],
- Déclarer Madame [E] [I] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI A1, immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 30 mai 2022 pour défaut de délivrance conforme et/ou au titre de la garantie de vices cachés,
- Condamner Madame [W] [C] à restituer à Madame [E] [I] la somme de 15 000 euros versée pour l’achat du véhicule litigieux,
- Condamner Madame [W] [C] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1 341,36 euros pour les frais d’expertise,

A titre subsidiaire,
Vu l'article 143 du code de procédure civile,
- Ordonner une expertise judiciaire,
- Désigner tel Expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
• Convoquer les parties et examiner le véhicule marque AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1] actuellement entreposé chez AUDI DBF- [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7],
• Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
• Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout dysfonctionnement, et en préciser les causes et l’origine,
• Evaluer le coût de réparation des désordres constatés,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance, frais de gardiennage, frais de remorquage et de diagnostic, etc…
• D’une manière plus générale, fournir à la juridiction qui sera amenée à statuer au fond sur le litige toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement technique sur les différents aspects du litige,
• S’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts inscrits sur la liste,
• Etablir, préalablement au dépôt de son rapport, une note de synthèse qu’il devra communiquer à chaque partie en leur laissant le temps nécessaire afin de lui faire parvenir leurs observations,
• Impartir à l’Expert un délai de trois mois pour déposer son rapport,
• Réserver les dépens.
- Donner ACTE à Madame [W] [C] de ce qu'elle accepte d'en avancer le coût,

En tout état de cause,
- Condamner Madame [W] [C] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner Madame [W] [C] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [W] [C] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- Il résulte indiscutablement de l’expertise amiable que le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente justifiant le bien-fondé de son action ;
- Les dispositions des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation sont applicables y compris entre particuliers si le vendeur se comporte comme un professionnel, ce qui est le cas en l’espèce ;
- Le rapport d’expertise amiable a force probante et peut être retenu, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, notamment les faits constatés par Madame [E] [I] et les réparations effectuées ;
- Ni la Société VOLKSWAGEN GROUP France ni Madame [W] [C] ne démontrent l’absence de vices ; ils ne justifient d’aucune incohérence sur le rapport d’expertise ou d’erreurs techniques ;
- Madame [W] [C] ne peut s’exonérer de toute responsabilité en sollicitant la condamnation de VOLKSWAGEN GROUP France ; en tant que vendeuse, elle est tenue par la garantie des vices cachés et ne peut s’exonérer de ses obligations en se retranchant derrière le constructeur ;
- A titre subsidiaire, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 29 septembre 2025, Madame [W] [C] demande au tribunal de :

- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions à l’encontre de Madame [W] [C] épouse [S],
- Rejeter la demande d’expertise,
- Condamner Madame [E] [I] au paiement à Madame [W] [C] épouse [S] d’une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Condamner Madame [E] [I] aux entiers dépens de l’instance,

A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente et de condamnation de Madame [W] [C] épouse [S] :
- Ordonner à Madame [E] [I] d’avoir à restituer au domicile de Madame [W] [C] épouse [S] le véhicule AUDI modèle A1 immatriculé [Immatriculation 1],
- Dire que les restitutions véhicule / prix de vente seront concomitantes,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1641 du Code Civil,
Vu la chaine contractuelle des ventes,
Subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
- Condamner la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE :
* au paiement à Madame [W] [C] épouse [S] de dommages et intérêts équivalents à la restitution du prix qui pourrait être ordonnée par le Juge au profit de Madame [E] [I], soit 15 000 € outre les intérêts au taux légal,
* à garantir et relever indemne Madame [W] [C] épouse [S] des condamnations autres que la restitution du prix, en ce compris celles au titre des intérêts, de l’article 700 du CPC et des dépens,
au paiement à Madame [W] [C] épouse [S] d’une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- Elle n’est pas débitrice de la garantie légale de conformité de l’article L.217-4 du code de la consommation, qui s’applique aux seuls professionnels ;
- Le rapport d’expertise de Monsieur [V] n’est pas contradictoire, dès lors que la concluante n’y a pas participé et n’a pas été mise en mesure d’effectuer des constatations ou de faire valoir des observations ;
- Au-delà de l’absence de contradictoire, le contenu du rapport est critiquable, puisqu’on y apprend que le véhicule aurait fait l’objet de modifications depuis la cession dans l’environnement du moteur : un changement standard du turbo puis son re démontage et finalement la perte du turbo d’origine, ce qui tend à démontrer que le véhicule n’est pas ou plus dans l’état où il a été cédé ;
- Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la résolution de la vente, le tribunal ne pourra que retenir la bonne foi de la concluante, qui ignorait le vice en sa qualité de profane, et ne pourra dès lors être tenue qu’à restitution du prix de vente ;
- A titre subsidiaire, il sera fait droit à son action récursoire contre la société VOLKSWAGEN GROUP France au regard de la chaine contractuelle des ventes et donc sur le fondement également de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, compte-tenu du caractère sériel du sinistre, imputable selon Madame [E] [I] à un vice de fabrication ;
- La demande d’expertise apparaît tardive et au surplus inutile puisque le véhicule a déjà été démonté sans respect du principe du contradictoire par un expert privé, que des pièces ont été perdues, et que le garage DBF [Localité 8] n’a même pas été appelé en la cause.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 29 septembre 2025, la société VOLKSWAGEN GROUP France demande au tribunal de :

Vu les articles 1352 du code civil, 1641 et suivants du code civil, 9 et 16 du code de procédure civile, 1240 du code civil,
Vu l’article 146 du code de procédure civile
- Débouter Mme [I] de ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés et partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée contre VOLKSWAGEN GROUP France,
- Juger que ni Mme [I], ni Mme [C] ne rapportent la preuve d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule par la société VOLKSWAGEN GROUP France,
- Débouter toute partie de toute demande formée contre la société VOLKSWAGEN GROUP France,
- Débouter Mme [I] de sa demande d’expertise judiciaire,
- Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’un vice rédhibitoire ; sa demande ne repose que sur un rapport amiable, de surcroît non contradictoire aux défenderesses ;
- Surtout, le rapport est extrêmement critiquable sur le fond, dès lors que si l’expert amiable donne un avis sur l’origine des dommages, son avis n’est pas démontré et ne repose sur aucun élément probant, puisqu’il est dénué de toute démonstration technique ;
- L’état du véhicule, immobilisé depuis 2 ans, déséquipé de ses organes d’origine, dont le turbocompresseur, ne permet plus une recherche des causes du dommage, de sorte que Madame [I] risque d’être dans l’incapacité de prouver un vice quelconque ;
- Font également défaut l’explication technique sur l’antériorité du désordre à la vente du véhicule par VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la présence d’un défaut antérieurement à la vente à Madame [I], puisque l’expert de Madame [I] ne procède que par voie de déduction ;
- A titre subsidiaire, l’action récursoire de Madame [C] au visa de la responsabilité délictuelle n’est pas fondée puisque VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est entrée dans la chaîne des ventes, ce qui rend une telle action délictuelle irrecevable, mais au surplus, il s’agit d’une demande en indemnisation qui est hors de propos puisqu’en cas de résolution de la vente [C]/[I], Madame [C] récupère le véhicule qui conserve une valeur marchande de sorte que l’indemniser du prix de vente du véhicule constituerait un enrichissement sans cause pour le vendeur ;
- En tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi la société VOLKSWAGEN GROUP France aurait commis une faute, en qualité d’importateur en France des véhicules causant directement un préjudice à Madame [C] ;
- S’agissant des sommes réclamées par Madame [I], celle-ci n’apporte aucun élément de nature à justifier les préjudices subis ;
- La demande d’expertise formée à titre subsidiaire a pour seul objet de pallier la carence probatoire de la demanderesse en matière de garantie des vices cachés et ne peut donc être accueillie.

MOTIFS DE LA DECISION

I Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En application de l’article 783 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d'office.

L’article 784 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, et en l’absence d’opposition de la part des défenderesses, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de tenir compte de la constitution de Maître [Y], anciennement inscrite au Barreau de Bayonne, aux intérêts de la requérante.

II Sur l’action en garantie de vice cachés

En droit, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En outre, conformément aux articles 1643 à 1645 du même code, seul le vendeur profane qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue peut se décharger valablement de cette obligation par l’insertion d’une clause de non-garantie, tandis que celui qui en avait connaissance ou le vendeur professionnel présumé tel s’expose, non seulement à la restitution du prix de vente en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l’acquéreur de conserver ou non la chose, mais aussi au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice causé par ces vices.

La preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente incombe à l’acquéreur. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant le bien le jour de la vente.

En l’espèce, Madame [I] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [V] le 21 mai 2024.

Bien que n’ayant pas été établi au contradictoire des parties défenderesses, qui pour l’une (Madame [I]) n’est pas allée chercher le courrier recommandé de convocation, pour l’autre (la société AUDI France) a fait savoir qu’elle ne participerait pas aux opérations, ce rapport d’expertise amiable a été communiqué de manière contradictoire dans le cadre de la présente instance et a pu utilement être discuté par les parties, qui d’ailleurs se livrent à une critique circonstanciée de son contenu.

Il en résulte que ce rapport d’expertise, s’il ne peut fonder à lui seul la décision du tribunal, peut être examiné à titre de preuve.

Au terme de ce rapport, l’expert [V] formule les observations suivantes :
« Une consommation anormalement excessive, sans fuite externe, entraîne des vapeurs d’huile dans le moteur et un encrassement de la bougie comme nous avons pu le constater. De ce fait, une mauvaise combustion et un excès d’essence dans les cylindres ont provoqué lors d’une explosion trop forte la casse de l’électrode de la bougie du cylindre n°1. Les résidus de cette électrode ont ensuite engendré les rayures présentes dans ce même cylindre.
Nous ajoutons que cette panne est sérielle sur ce type de motorisation puisque l’ensemble des techniciens de la marque ont connaissance de cette avarie. » (page 13)

Il en conclut que :
« Ce cumul nous permet d’écrire qu’à ce jour, le véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine. Au vu du court délai entre l’acquisition et l’apparition des défaillances nous estimons qu’elles étaient présentes ou à minima en germe lors de la transaction. Pour finir nous précisions qu’elles ne sont pas perceptibles par un novice de l’automobile. » (page 14)

Pour parvenir à ces conclusions, l’expert a :
- procédé à un contrôle visuel des niveaux de fluide moteur et noté que l’huile moteur est au maximum ainsi que le liquide de refroidissement ;
- noté que le turbo présent sur le véhicule est d’aspect neuf : « Il s’agit d’un modèle échange standard remplacé par le garage AUDI DBF LA [Localité 5] suite à l’accord des travaux de Mme [I] à l’issue du devis établi par ces derniers. Le garage nous informe ne pas être en possession du turbo remplacé car il a été renvoyé à l’usine dans le cadre de l’échange standard. » ;
- procédé à la dépose des bougies d’allumage du véhicule et constaté que « les 4 sont grasses avec une présence de calamine tandis que l’électrode de la bougie du cylindre n°1 est cassée » ;
- effectué un passage à l’endoscope dans le cylindre n°1 du moteur et relevé d’importantes traces de rayures.

L’expert a également précisé que :
« A ce jour le véhicule est dépourvu de son turbo puisque celui remplacé initialement et renvoyé à l’usine sans que nous puissions l’examiner est introuvable. Quant au modèle échange standard installé par AUDI DBF LA [Localité 5], il a été récupéré par ces derniers dans le but de ne pas établir de facture à Mme [I] au vu des constatations contradictoires et de l’absence de résultat de leur intervention. » (page 13)

Il ressort de ces opérations que :
- le turbo d’origine, qui serait responsable de l’avarie moteur, a été remplacé par un autre turbo et a depuis lors disparu, étant observé que la requérante est dans l’incapacité de justifier de l’envoi de ce turbo à l’usine. L’expert [V] n’a donc pu effectuer aucune constatation ni aucun examen de ce turbo,
- le garage AUDI BDF LA [Localité 5] est intervenu sur le véhicule après la panne et a procédé à des réparations, sans résultat probant, et qui ont pu modifier l’état du véhicule,
- l’affirmation de l’expert relative à une consommation excessive d’huile ne repose que sur les affirmations de la requérante, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément factuel,
- l’analyse de l’expert concernant les causes de la panne, si elle est techniquement plausible, ne repose sur aucune démonstration, et pour cause, puisque le turbo d’origine n’a pas pu être examiné,
- les allégations de l’expert quant à un problème sériel dû à un vice de fabrication ne sont elles non plus corroborées par aucun élément (production d’études, d’enquêtes, de décisions de justice).

Il résulte de tout ce qui précède que le rapport d’expertise amiable est insuffisant à rapporter la preuve, non seulement d’un vice, mais également de son antériorité à la vente.

En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, force est de constater que toute mesure d’expertise judiciaire s’avèrerait inutile, dès lors que le véhicule a déjà été démonté, que le turbo d’origine a été déposé et ne pourra visiblement jamais être récupéré, que le véhicule a subi entretemps des réparations et n’est pas ou plus dans l’état où il a été cédé.

Il convient par conséquent de débouter Madame [E] [I] de sa demande en résolution de la vente et de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire.

III Sur l’appel en garantie dirigée à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France

Madame [I] étant déboutée de l’intégralité de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par Madame [C] à l’encontre de la SAS VOLKSWAGEN GROUP France.

IV Sur le surplus des demandes

Madame [E] [I], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.

Elle sera en outre condamnée pour les mêmes motifs à verser à Madame [W] [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée sur le même fondement à verser une somme de 1 500 euros à la SAS VOLKSWAGEN GROUP France.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

DEBOUTE Madame [E] [I] de l’intégralité de ses demandes.

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par Madame [C] à l’encontre de la SAS VOLKSWAGEN GROUP France.

CONDAMNE Madame [E] [I] à verser à Madame [W] [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [E] [I] à verser à la SAS VOLKSWAGEN GROUP France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

CONDAMNE Madame [E] [I] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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