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TJ 40088, 15 avr. 2026, RG 20/00015


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Date
15/04/2026
Numéro
20/00015
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
69dfd9d1cdc6046d475d94ef

Texte de la décision

26,736 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

N° RG 20/00015 - N° Portalis DBYL-W-B7E-CPLT

JUGEMENT DU 15 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 15 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :

Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,

Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :

Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,

qui en ont délibéré conformément à la loi,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. G & L MACONNERIE, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 501 645 592
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. ENDUIT [E], immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 827 977 307
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

SA AXA FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la Société G&L MACONNERIE (Police N° 0000003700440804)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la rénovation d'une maison et d'un garage situés à [Adresse 5], Monsieur [M] et Monsieur [W] ont confié à la SARL G&L MACONNERIE la réalisation de travaux de réfection des enduits de façade de l'immeuble.

Ces travaux ont été facturés le 25 octobre 2017 pour un montant de 11.680,68 €.

Par courrier du 12 juin 2018, Monsieur [M] et Monsieur [W] ont dénoncé des désordres affectant les travaux, en adressant néanmoins à l'entreprise un chèque de 3.500,00 €.

Par courrier du 12 juillet 2018, le conseil de la société G&L Maçonnerie, rappelait que la société s'était engagée à reprendre les désordres dénoncés, mais que les travaux avaient été différés par les maîtres de l'ouvrage, et elle rappelait le solde restant dû de la facture, d'un montant de 8.180,68 €.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2019, la SARL G&L Maçonnerie a fait assigner Monsieur [M] et Monsieur [W] devant le Tribunal d'instance de Dax, aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement du solde des travaux, outre la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [M] et Monsieur [W] ont quant à eux notamment sollicité le débouté des demandes de la société G&L Maçonnerie et sa condamnation à réparer le préjudice subi, par le paiement de la somme de 43.118,93 € correspondant aux travaux de reprise.

Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal d'instance de Dax s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle et a renvoyé la cause et les parties, pour le tout, devant le Tribunal de grande instance de Dax.

Par actes d'huissier des 9 et 10 juin 2020, la société G&L Maçonnerie a fait assigner en intervention et en garantie la société Axa France, son assureur de responsabilité décennale obligatoire, et la société Enduit [E] qui a réalisé les travaux en sous-traitance.

Par ordonnance du 3 septembre 2020, les affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a notamment :
-condamné solidairement Monsieur [M] et Monsieur [W] à payer à la société G&L Maçonnerie, la somme de 8.180,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [O] [L],
- réservé les dépens et le surplus des demandes des parties.

Monsieur [L] a procédé à sa mission et déposé son rapport d'expertise le 5 mars 2023.

Par ordonnance du 2 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment enjoint à la SARL ENDUIT [E] de produire sous astreinte ses attestations d'assurance responsabilité civile décennale pour les années 2017 et 2020.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la société AXA France a appelé en cause et en garantie Monsieur [E], ce dernier n'ayant souscrit aucune assurance garantissant sa responsabilité décennale. Cette affaire a fait l'objet d'une jonction par ordonnance du Juge de la mise en état du 6 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la société G&L Maçonnerie demande au tribunal de :
- Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [P] [W] et Monsieur [P] [M] de condamnation in solidum de la Société G & L MACONNERIE et de la Société ENDUIT [E] au paiement de cette somme 18.227,28 € TTC.
- Débouter Monsieur [P] [W] et Monsieur [P] [M] de leur demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de leurs conclusions du 2 avril 2019.
- Condamner la Société ENDUIT [E] à relever la Société G & L MACONNERIE indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Condamner la Compagnie AXA France à garantir la Société G & L MACONNERIE de ces mêmes condamnations.
- Débouter Monsieur [P] [W] et Monsieur [P] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
- Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit, en tout ou partie, à leur demande, condamner la Société ENDUIT [E] à relever la Société G & L MACONNERIE indemne des condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner la Société ENDUIT [E] à relever la Société G & L MACONNERIE indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dépens.
- Condamner la Société ENDUIT [E] aux dépens et à payer à la Société G &L MACONNERIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la société G&L Maçonnerie fait valoir que :
- Aucun document contractuel n'établit qu'elle était responsable à l'égard de la société ENDUIT [E], de la qualité du support.
- L'expert conclut au non respect des règles de l'art lors de la pose des enduits, et au non respect des dosages des enduits pour le mur de soutènement. Ces prestations relevaient du champ d'intervention de la société ENDUIT [E], sous-traitant.
- Pourtant tenue à une obligation de renseignement et de conseil, la société ENDUIT [E] n'a pas informée la société G&L Maçonnerie du mauvais état du support qu'elle allègue.
- La société G&L Maçonnerie s'en remet à justice sur la demande de condamnation à payer la somme de 18.227,28 € TTC à Monsieur [W] et Monsieur [M].
- Elle a souscrit auprès d'AXA France un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile. La compagnie AXA doit donc la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
- Le sous-traitant a justifié avoir souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale. La société G et L Maçonnerie a donc respecté son obligation vis-à-vis de son assureur.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Monsieur [M] et Monsieur [W] demandent au tribunal de :
- Débouter la société G&L MAÇONNERIE, la société ENDUIT [E] et la société AXA FRANCE de leurs prétentions fins et conclusions.
- Condamner in Solidum la Société G&L MAÇONNERIE, la Société ENDUIT [E] et son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES à réparer l’entier préjudice subi par MM. [M] et [W] et pour ce faire les condamner in Solidum à leur payer la somme de 18 227,28 € TTC,
- Dire que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01, l’indice de base étant l’indice de mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, l’indice de référence étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir.
- Dire que la somme ainsi indexée produira intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions prises devant le Juge d’Instance le 2 avril 2019, valant mise en demeure.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’art. 1343-2 du code civil.
- Condamner in Solidum la Société G&L MAÇONNERIE, la Société ENDUIT [E] et son assureur la Compagnie AXA au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Voir les mêmes in Solidum condamner à l’ensemble des frais d’expertise tels que fixés par l’Ordonnance de taxe du 19 avril 2023 à la somme de 3.500 € qu’ils devront rembourser à MM. [W] et [M].
- Les condamner in Solidum aux entiers dépens de l’instance.
- Subsidiairement, Si le Tribunal venait à ne pas faire droit à l’appel en garantie et intervention forcée diligenté par la SARL G&L MAÇONNERIE à l’encontre de la Société ENDUIT [E] et son assureur la Compagnie AXA, condamner la Société G&L MAÇONNERIE à réparer l’entier préjudice subi par MM. [M] et [W], et pour ce faire la condamner à leur payer la somme de 18.227,28 € TTC,
- Dire que cette somme sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 du Bâtiment, l’indice de base étant l’indice de mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, l’indice de référence étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir.
- Dire que la somme ainsi indexée produira intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions prises devant le Juge d’Instance le 2 avril 2019, valant mise en demeure.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner La Société G&L MAÇONNERIE au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la Société G&L MAÇONNERIE à l’ensemble des frais d’expertise tels que fixés par l’Ordonnance de taxe du 19 avril 2023 à la somme de 3.500 € qu’ils devront rembourser à MM. [W] et [M].
- Condamner la Société G&L MAÇONNERIE à payer à MM. [M] et [W] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- La condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
- Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [M] et Monsieur [W] soutiennent que :
- L'expert a décrit les désordres affectant l'enduit et relevé que les travaux préparatoires (modification de l'emplacement des fixations des volets) n'avaient pas été effectués. Il a également constaté les fissures et les micro-fissures verticales sur le mur de soutènement, dues à la fissuration du support et l'absence de préparation préalable, ainsi que le faïençage des enduits dû à une mauvaise mise en œuvre. Il décrit les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, dont le coût est évalué à la somme de 18.227,28 € TTC.
- L'expert conclut à la responsabilité de la société G&L Maçonnerie et de son sous-traitant.
- La société G&L Maçonnerie était tenue à une obligation de résultat. Les désordres décrits par l'expert sont la preuve de ses manquements à ses obligations contractuelles.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la compagnie AXA France, ès qualités d'assureur de la société G&L Maçonnerie, demande au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter l’ensemble des parties de leur demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre d’AXA France ;
- Condamner in solidum les consorts [M] / [W] et la SARL G&L MACONNERIE à payer à AXA France la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Limiter l’éventuelle condamnation de la SA AXA France à garantir la Société G&L MACONNERIE à hauteur de 10.066,60 € TTC au titre des préjudices subis ;
- Dire que la SA AXA France est fondée à opposer à la Société G&L MACONNERIE la franchise contractuelle ;
- Condamner la Société ENDUIT [E] à garantir et relever indemne la SA AXA France de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [M]/[W]
- Ramener les demandes formulées par les consorts [M]/[W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La compagnie AXA France fait valoir que :
- Aucune réception expresse ou tacite n’est jamais intervenue entre les consorts [M] / [W] et la société G&L MACONNERIE, si bien qu'aucune garantie souscrite par la société G&L MACONNERIE auprès d’AXA France n’est mobilisable.
- Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat. La société Enduit [E] devra donc relever indemne la société G&L Maçonnerie des condamnations prononcées à son encontre.
- La société Enduit [E] a commis une faute à l'origine des désordres.
- Les consorts [W] [M] n'ont pas réglé le solde de la facture des travaux, d'un montant de 8.180,28 € TTC. Ce montant doit venir en déduction par compensation avec le coût des travaux réparatoires.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la société Enduit [E] et Monsieur [E] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter Monsieur [P] [M], Monsieur [P] [W], la SARL G&L MACONNERIE et la SA AXA France IARD de toutes leurs demandes dirigées contre la SARL ENDUIT [E].
- Condamner in solidum Monsieur [P] [M], Monsieur [P] [W], la SARL G&L MACONNERIE et la SA AXA France IARD à payer à la SARL ENDUIT [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Limiter la responsabilité de la SARL ENDUIT [E] au seul désordre de faïençage de l’enduit du mur de soutènement.
- Fixer à 15 % la part de responsabilité de la SARL ENDUIT [E]
- Limiter en conséquence à la somme de 2.734 € TTC la condamnation de la SARL ENDUIT [E] au titre de la réparation des désordres.
- Limiter à 15 % la condamnation de la SARL ENDUIT [E] au titre des dépens.
- Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes contre la SARL ENDUIT [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à défaut, ramener le montant des condamnations à de justes proportions et limiter à 15 % le quantum dû par la SARL ENDUIT [E].
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
- En cas de condamnation in solidum, condamner la SARL G&L MACONNERIE et la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SARL ENDUIT [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [P] [M] et Monsieur [P] [W].
En tout état de cause :
- Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre Monsieur [X] [E].
- Condamner in solidum Monsieur [P] [M], Monsieur [P] [W], la SARL G&L MACONNERIE et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, la SARL Enduit [E] et Monsieur [E] expliquent que :
- La SARL Enduit [E] était assurée à la date des travaux auprès de la compagnie ELITE INSURANCE qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire fin 2019. Elle a ensuite souscrit un contrat d'assurance RCD et RCP auprès de la compagnie Generali.
- Il appartenait à la société G&L Maçonnerie de prévoir les travaux préparatoires à réaliser et de les chiffrer. Elle a omis de prévoir et chiffrer la dépose des éléments ouvrants et leur repose avec de nouveaux gonds. Ce défaut de conception n'est pas imputable à la société Enduit [E].
- La société G&L Maçonnerie n'a pas prévu non plus le traitement de la fissuration du mur de soutènement avant application de l'enduit.
- La société Enduit [E] n'a pas reçu pour mission de réaliser les travaux préparatoires à la mise en œuvre des enduits. Elle n'était chargée que de l'application des enduits et elle n'a facturé que ces seuls travaux. La société G&L Maçonnerie restait en charge des travaux préparatoires qu'elle a facturés aux consorts [W] [M].
- Les consorts [W] [M] ont accepté et validé le principe d'un enduisage sans dépose préalable des ouvrants.
- Les conclusions de l'expert s'agissant d'un probable excès d'eau lors de la préparation de l'enduit, ne reposent sur aucune analyse de la composition de l'enduit. L'excès d'eau est fermement contesté par la société Enduit [E] . Le faïençage est inhérent au type d'enduit appliqué et il n'a rien d'anormal. Il procède de l'évolution usuelle de l'enduit, accéléré par les nettoyages au karcher mis en œuvre par les consorts [W] [M].
- De façon subsidiaire, la responsabilité de la société Enduit [E] ne peut être engagée qu'au titre du faïençage de l'enduit du mur de soutènement, qui représente 15 % de la superficie des enduits mis en œuvre.
- La société Enduit [E] , mise en cause le 9 juillet 2020 par la société G&L Maçonnerie, n'a jamais reçu de mise en demeure des consorts [W] [M]. Les intérêts ne pouront donc courir qu'à compter du jugement à intervenir.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 18 février 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 15 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'absence de construction d'un ouvrage et de réception, et s'agissant de désordres de nature esthétique, la responsabilité de la société G&L Maçonnerie est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle par les consorts [W] [M], et celle de la société Enduit [E], en qualité de sous-traitant, est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

Monsieur [L] a conclu que « les travaux de réfection des enduits extérieurs ont été effectués sans dépose des éléments ouvrants (volets, portail, portillon). Les surépaisseurs induites par la mise en œuvre d'enduits engendrent des désordres. D'une part, les volets viennent taper sur les façades, les fixations des pentures des volets creusent l'enduit de manière inesthétique. D'autre part, le portail et le portillon ne se ferment pas correctement. »

L'expert judiciaire a également constaté que l'enduit du mur de soutènement présente un phénomène de faïençage important.

La réalité des désordres n'est pas contestée par les parties.

L'expert retient les causes des désordres suivantes :
- pour les marques sur les enduits :
les règles de l'art n'ont pas été respectées lors de la pose des enduits, les gonds des volets n'ont pas été déposés avant la mise en œuvre des enduits et les axes des volets sont trop près des façades.
- pour le faïençage des enduits du mur de soutènement :
les dosages d'enduits n'ont pas été respectés lors de la mise en œuvre, un surdosage en eau a entraîné le faïençage des enduits par un retrait trop important lors du séchage.

Les causes des désordres ne sont pas valablement contestées par les parties. La société Enduit [E] qui conteste le surdosage en eau, n'apporte aucun élément de nature à caractériser une erreur de l'expert. Elle ne justifie pas non plus que ce faïençage constaté très rapidement après les travaux, serait normal.

Ces désordres constatés par l'expert et résultant d'un manquement des professionnels aux règles de l'art constituent des manquements de la société G&L Maçonnerie à l'obligation de résultat à laquelle elle est tenue à l'égard des consorts [W] [M]. Ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité à leur égard, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.

La société Enduit [E] , en sa qualité de professionnel, était tenue de réaliser les travaux confiés par la société G&L Maçonnerie conformément aux règles de l'art. Il lui appartenait notamment de déposer les volets et portails préalablement à la mise en œuvre des enduits, en facturant ensuite cette prestation à son donneur d'ordre. A tout le moins, elle aurait dû demander leur dépose si elle estimait que cela ne rentrait pas dans le champ de sa mission. Elle a commis une faute en acceptant d'appliquer l'enduit sans dépose préalable des ouvrants, sachant que cela aurait pour effet d'empêcher ensuite leur ouverture et risquait d'abîmer l'enduit. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Monsieur [W] et Monsieur [M], sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

De même, le surdosage en eau de l'enduit lui est imputable et constitue une faute qui engage sa responsabilité à l'égard des consorts [W] [M].

Le coût des travaux réparatoires a été estimé par l'expert à la somme globale de 18.227,28 €. Ce montant n'est pas contesté par les parties. Il convient en conséquence de condamner la société G&L Maçonnerie et la société Enduit [E] à régler cette somme aux consorts [W] [M]. Elles y seront tenues in solidum, ayant toutes les deux concouru à la réalisation du dommage.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 5 mars 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement.

L'article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

L'article 1343-2 du Code civil permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

À la demande des consorts [W] [M], il convient d'ordonner cette capitalisation dans les conditions de l'article 1243-2 du Code civil.

La responsabilité décennale de la société G&L Maçonnerie n'est pas engagée, si bien que la garantie de la compagnie AXA au titre de l'assurance responsabilité décennale obligatoire n'est pas due. Ni les consorts [W] [M], ni la société G&L Maçonnerie n'apportent la preuve d'une police d'assurance garantissant cette dernière pour les désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré sans engager sa responsabilité décennale.

Les consorts [W] [M] seront donc déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la société AXA France et la société G&L Maçonnerie et la société Enduit [E] seront déboutées de leur demande de garantie par la compagnie d'assurance.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil dès lors qu'ils sont liés par un contrat de sous-traitance.

S'agissant du défaut de dépose des ouvrants, il convient de retenir un partage de responsabilité à égalité entre la société G&L Maçonnerie et son sous-traitant. En effet, ces deux professionnels de l'enduit auraient dû s'entendre pour que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art et prévoir la dépose des ouvrants. Le montant des frais de reprise des enduits à ce titre (hors mur de soutènement) correspond à 85 % du montant total de la facture, soit 15.493,19 €.

S'agissant du faïençage du mur, la faute est imputable exclusivement à la société Enduit [E] qui a mal dosé l'eau au moment de la préparation de l'enduit. Le montant des travaux correspond à 15 % du montant global de la facture, soit 2.734,09 €.

Il convient en conséquence de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- 42,5 % pour la société G&L Maçonnerie (85 % /2)
- 57,5 % pour la société Enduit [E] (85% / 2 + 15%)

La société G&L Maçonnerie sera par conséquent condamnée à garantir et relever indemne la société Enduit [E] à hauteur de 42,5 % des condamnations prononcées à son encontre, et la société Enduit [E] sera condamnée à garantir et relever indemne la société G&L Maçonnerie à hauteur de 57,5 % des condamnations prononcées à son encontre.

Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] [M] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société G&L Maçonnerie et la société Enduit [E] seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient, pour des raisons d'équité, de débouter les sociétés G&L Maçonnerie, Enduits [E] et AXA France IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société G&L Maçonnerie et la société Enduit [E] seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans les rapports entre les débiteurs, les frais et dépens seront répartis dans la même proportion que la somme principale (42,5 % pour la société G&L Maçonnerie et 57,5 % pour la société Enduit [E]).

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne in solidum la SARL G&L MACONNERIE et la SARL Enduit [E] à payer à Monsieur [P] [W] et Monsieur [P] [M] la somme de 18.227,28 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

Condamne in solidum la SARL G&L MACONNERIE et la SARL Enduit [E] à payer à Monsieur [P] [W] et Monsieur [P] [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL G&L MACONNERIE et la SARL Enduit [E] aux entiers dépens,

Condamne la SARL G&L Maçonnerie à garantir et relever indemne la SARL Enduit [E] à hauteur de 42,5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens,

Condamne la SARL Enduit [E] à garantir et relever indemne la société G&L Maçonnerie à hauteur de 57,5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.