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TJ 40088, 15 avr. 2026, RG 25/01508


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Date
15/04/2026
Numéro
25/01508
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
69dfd9decdc6046d475d95fd

Texte de la décision

5,219 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 15 Avril 2026

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 25/01508 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DITL

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS AUDOUARD SYNDIC, immatriculée au RCS de DAX sous le n° 394 443 451, dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

DEFENDEURS

Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Non comparant

Madame * [C] (sic)
[Adresse 3]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [J] [C] et Madame [C] (sic) devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de :

Vu les dispositions des articles 839 et 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions de I 'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les PV d'AG,

- Condamner solidairement les époux [C] au règlement de la somme en principal de 12 509,70 €, correspondant aux charges dues jusqu'au 1er juillet 2025 (à parfaire ou diminuer au jour de l'audience),
- Prononcer la déchéance des appels de fonds à venir, votés suivant assemblée générale du 19 octobre 2024,
En conséquence,
- Condamner solidairement les époux [C] à une somme complémentaire de 1093,71 €,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas comparu.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, délibéré prorogé au 15 avril 2026 en raison d'un surcroît de la charge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de charges de copropriété qu'il estime impayées, alors que :

- il ne justifie pas de l'identité complète de Madame [C], l'assignation ne faisant référence ni au prénom de l'intéressée, ni à son patronyme, le requérant se bornant à indiquer que Madame [C] serait l'épouse de Monsieur [C],
- il ne justifie pas de la qualité de copropriétaire des défendeurs, de sorte qu'il apparaît impossible en l'état de prononcer une condamnation pour charges de copropriété impayées.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, afin d'inviter le requérant à justifier d'une part de l'identité complète des défendeurs, d'autre part de leur qualité de copropriétaire.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2026.

Invite le requérant à justifier d'une part de l'identité complète des défendeurs, d'autre part de leur qualité de copropriétaire.

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées.

Réserve les dépens.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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